Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 juin 2002 sous le n° 02MA01086, présentée par Me Epailly, avocat, pour M. Ahmed Y, demeurant chez M. Abdallah Z, ... ;
Le requérant demande à la Cour :
1'/ d'annuler le jugement n° 001959 du 27 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 avril 2000 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2'/ d'annuler la décision susmentionnée du préfet de l'Hérault ;
3°/ d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour ;
4°/ de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient :
- que l'absence de visa long séjour ne faisait pas obstacle à ce que le préfet prenne une décision favorable au regard de sa situation personnelle ;
- que sa présence en France ne crée aucun trouble à l'ordre public ;
- qu'il est arrivé le 25 novembre 1999 en France où il a établi le centre des ses intérêts et de sa vie sociale ;
- qu'il justifie ainsi d'une vie privée et familiale en France au sens de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;
- qu'il dispose d'une promesse d'embauche ; qu'il est hébergé chez un ami, et dispose ainsi d'un domicile certain ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense enregistré au greffe de la Cour le 22 juillet 2002, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que M. X n'apporte, en appel, aucun élément nouveau ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'Ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2004 ;
- le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;
Considérant M. X n'invoque, à l'appui de sa requête d'appel, que des moyens déjà présentés devant le Tribunal administratif de Montpellier ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 avril 2000 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution particulière ; que les conclusions en ce sens de l'intéressé doivent, par suite, être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à rembourser à M. X les frais, non compris dans les dépens, qu'il a exposés à l'occasion de la présente instance ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Délibéré à l'issue de l'audience du 5 juillet 2004, où siégeaient :
M. Moussaron, président,
M. Francoz et M. Alfonsi, premiers conseillers,
assistés de Mlle Ranvier, greffier ;
Prononcé à Marseille, en audience publique le 13 septembre 2004.
Le président, Le rapporteur,
Signé Signé
Richard Moussaron Jean-François Alfonsi
Le greffier,
Signé
Patricia Ranvier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Classement CNIJ : 335-01-03
C
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N° 02MA01086
MP