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13/09/2004 | FRANCE | N°02MA01086

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 13 septembre 2004, 02MA01086


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 juin 2002 sous le n° 02MA01086, présentée par Me Epailly, avocat, pour M. Ahmed Y, demeurant chez M. Abdallah Z, ... ;

Le requérant demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 001959 du 27 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 avril 2000 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2'/ d'annuler la décision susmentionnée du préfet de l'H

rault ;

3°/ d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour ;

4°...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 juin 2002 sous le n° 02MA01086, présentée par Me Epailly, avocat, pour M. Ahmed Y, demeurant chez M. Abdallah Z, ... ;

Le requérant demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 001959 du 27 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 avril 2000 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2'/ d'annuler la décision susmentionnée du préfet de l'Hérault ;

3°/ d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour ;

4°/ de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que l'absence de visa long séjour ne faisait pas obstacle à ce que le préfet prenne une décision favorable au regard de sa situation personnelle ;

- que sa présence en France ne crée aucun trouble à l'ordre public ;

- qu'il est arrivé le 25 novembre 1999 en France où il a établi le centre des ses intérêts et de sa vie sociale ;

- qu'il justifie ainsi d'une vie privée et familiale en France au sens de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;

- qu'il dispose d'une promesse d'embauche ; qu'il est hébergé chez un ami, et dispose ainsi d'un domicile certain ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré au greffe de la Cour le 22 juillet 2002, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que M. X n'apporte, en appel, aucun élément nouveau ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'Ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2004 ;

- le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant M. X n'invoque, à l'appui de sa requête d'appel, que des moyens déjà présentés devant le Tribunal administratif de Montpellier ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 avril 2000 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution particulière ; que les conclusions en ce sens de l'intéressé doivent, par suite, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à rembourser à M. X les frais, non compris dans les dépens, qu'il a exposés à l'occasion de la présente instance ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 5 juillet 2004, où siégeaient :

M. Moussaron, président,

M. Francoz et M. Alfonsi, premiers conseillers,

assistés de Mlle Ranvier, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 13 septembre 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Richard Moussaron Jean-François Alfonsi

Le greffier,

Signé

Patricia Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

Classement CNIJ : 335-01-03

C

2

N° 02MA01086

MP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA01086
Date de la décision : 13/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. Jean-François ALFONSI
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : EPAILLY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-09-13;02ma01086 ?
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