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13/09/2004 | FRANCE | N°02MA01542

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 13 septembre 2004, 02MA01542


Vu, enregistrée le 1er août 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 02MA01542, présentée par la SCP d'avocats Vial-Pech de Laclause-Escale pour Mme Anne X demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°/ de réformer le jugement n° 99 03446 en date du 23 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de la décision du président du Conseil général des Pyrénées-Orientales en date du 24 février 1999, confirmée le 7 juillet 1999, refusant de lui délivrer un agrément en vue d'adopter un en

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2°/ d'annuler les décisions susmentionnées des 24 février et 7 juillet ...

Vu, enregistrée le 1er août 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 02MA01542, présentée par la SCP d'avocats Vial-Pech de Laclause-Escale pour Mme Anne X demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°/ de réformer le jugement n° 99 03446 en date du 23 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de la décision du président du Conseil général des Pyrénées-Orientales en date du 24 février 1999, confirmée le 7 juillet 1999, refusant de lui délivrer un agrément en vue d'adopter un enfant ;

2°/ d'annuler les décisions susmentionnées des 24 février et 7 juillet 1999 ;

3°/ de condamner le département des Pyrénées-Orientales à lui verser une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- qu'en méconnaissance des dispositions de l'article 4 du décret n° 85-938 du 23 août 1985, les enquêtes d'agrément diligentées par le président du Conseil général des Pyrénées-Orientales qui ont été effectuées par trois assistants sociaux, se livrent à des analyses psychologiques de la requérante, lesquelles n'entraient ni dans leur mission ni dans leurs compétences ;

- que les décisions de refus d'agrément, qui sont spécifiquement fondées sur lesdits rapports sont, par suite, entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;

- qu'aucun des rapports précités ne met en cause ses capacités éducatives ou d'accueil ni sa situation familiale personnelle ;

- que de surcroît, les motifs retenus par l'autorité administrative reposent sur des faits inexacts, des erreurs matérielles ou des affirmations infondées, dès lors que :

* ses frères ont attesté qu'ils voyaient souvent leur soeur avec laquelle ils n'ont jamais eu aucun conflit ;

* son âge, 55 ans, et son célibat ne sont pas des critères utiles au refus d'agrément ;

* les deux dépressions nerveuses relevées à son encontre sont anciennes et n'ont provoqué aucune séquelle récurrente, comme l'attestent les certificats établis par des spécialistes, versés aux débats ;

* elle est agréée par le Secours Catholique pour assurer l'accueil d'enfants durant les congés d'été ;

* les deux psychologues qui l'ont rencontrée dans le cadre de la procédure d'agrément n'ont émis que des avis réservés au sujet de sa capacité à adopter un enfant ;

- que les autres motifs évoqués par les décisions en cause ne reposent sur aucun élément précis et fondé ;

- que les décisions de refus en cause ont été prises au regard de motifs indissociables entre eux ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 10 février 2003 au greffe de la Cour, le mémoire en défense présenté par le président du Conseil général des Pyrénées-Orientales, lequel conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir :

- que contrairement à ce que soutient l'appelante, les investigations propres à la procédure d'agrément fixées par l'article 63 du code de la famille et de l'aide sociale doivent porter notamment sur les conditions d'accueil psychologique de l'enfant ;

- que la formation, le recrutement et le code de déontologie des assistants sociaux confèrent à ceux-ci la capacité de procéder aux enquêtes afférentes à l'agrément d'adoption ;

- que tous les intervenants dans la procédure d'évaluation ont conclu à la fragilité psychologique de Mme X, dès lors que la succession de décès intervenus dans sa famille ont eu pour conséquence d'interrompre l'exercice de son métier durant plus de six mois, de l'amener à suivre une analyse durant un an et demi, de lui faire reprendre son métier dans un centre d'enseignement par correspondance ;

- que la procédure d'agrément a démontré que l'intéressée avait entretenu des liens tendus avec les enquêteurs départementaux dont elle vivait douloureusement l'intervention ;

- que les motifs de refus d'agrément ne ressortent ni à l'âge de l'appelante ni à sa situation de célibat ;

- que les enquêtes ont également démontré le caractère flou et ambigu que Mme X conférait à son désir d'adoption, à la conception qu'elle avait de la famille adoptive et du cadre éducatif qu'elle juge approprié pour l'enfant ;

- que l'incapacité de l'intéressée à gérer des conflits inévitables en cas d'adoption ressort de toutes les enquêtes ainsi que les risques d'une relation fusionnelle avec l'enfant vu pour ce qu'il apportera à la mère plutôt qu'en lui-même ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la famille et de l'aide sociale

Vu le décret n° 85-938 du 23 août 1985

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2004 :

- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 63 du code de la famille et de l'aide sociale : Les pupilles de l'Etat peuvent être adoptés... par des personnes agréées à cet effet, dans des conditions fixées par décret, par le responsable du service de l'aide sociale à l'enfance ; que selon l'article 4, 1er alinéa, du décret du 23 août 1985 relatif à l'agrément des personnes qui souhaitent adopter un pupille de l'Etat : Pour l'instruction de la demande, le responsable du service de l'aide sociale à l'enfance fait procéder à toutes les investigations permettant d'apprécier les conditions d'accueil que le demandeur est susceptible d'offrir à des enfants sur les plans familial, éducatif et psychologique ; ces investigations sont confiées à des praticiens et professionnels qualifiés figurant sur une liste arrêtée par le président du conseil général sur la proposition de l'agent responsable du service de l'aide sociale à l'enfance ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les agents du service départemental d'aide sociale à l'enfance qui ont régulièrement participé à l'instruction du dossier de Mme X dans le cadre des dispositions précitées ont limité leur mission à l'examen des conditions d'accueil offertes par l'intéressée à un enfant sur le plan familial et psychologique ; qu'en se bornant à soutenir que les intéressés auraient procédé à une analyse de son propre état psychologique, la requérante ne démontre pas que lesdits agents auraient outrepassé leurs mission et compétences ni que, de ce fait, la décision attaquée serait entachée d'irrégularité ;

Considérant, en second lieu, que pour prendre la décision de rejet du 24 février 1999, confirmée sur recours gracieux après une nouvelle instruction du dossier par décision du 7 juillet 1999, le président du Conseil général des Pyrénées-Orientales s'est, notamment, fondé sur les difficultés psychologiques de Mme X dues à son antériorité familiale personnelle ainsi que sur l'absence de réflexion réelle de celle-ci sur le statut de mère adoptive ; que, par ailleurs, il ressort des rapports détaillés, aux conclusions très réservées, établis par les psychologues agréés consultés dans le cadre de l'instruction de la demande d'agrément, d'une part, que les décisions susmentionnées sont intervenues sur le fondement d'une appréciation d'ensemble de la situation de l'intéressée et, d'autre part, que l'autorité administrative n'a commis aucune erreur de fait et qu'elle a procédé à une exacte appréciation de la situation au regard des dispositions législatives et réglementaires applicables à l'espèce ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département des Pyrénées-Orientales, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais irrépétibles ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme Anne X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Anne X et au département des Pyrénées-Orientales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 28 juin 2004, où siégeaient :

Mme Bonmati, président de chambre,

M. Moussaron, président assesseur,

M. Francoz, premier conseiller,

assistés de Mme Ranvier, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 13 septembre 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Dominique Bonmati Patrick-Gilbert Francoz

Le greffier,

Signé

Patricia Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

Classement CNIJ : 04-02-02-01

C

2

N° 02MA01542

MP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA01542
Date de la décision : 13/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Patrick FRANCOZ
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-09-13;02ma01542 ?
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