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14/09/2004 | FRANCE | N°00MA01305

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 14 septembre 2004, 00MA01305


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 juin 2000 sous le n° 00MA01305, présentée pour M. Jean-Claude X, demeurant ..., par Me TOURNEUR, avocat associé de la SCP CHIREZ-TOURNEUR-ZELMA-GERAUD TONELLOT-D'ASTE ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 16 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 mai 1998 de l'exclure du bénéfice du revenu de remplacement ;

2°/ d'ordonner que M. X soit rétabli dans ses droits aux al

locations chômage ;

Classement CNIJ : 66-10-02

C

Il soutient que lors du con...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 juin 2000 sous le n° 00MA01305, présentée pour M. Jean-Claude X, demeurant ..., par Me TOURNEUR, avocat associé de la SCP CHIREZ-TOURNEUR-ZELMA-GERAUD TONELLOT-D'ASTE ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 16 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 mai 1998 de l'exclure du bénéfice du revenu de remplacement ;

2°/ d'ordonner que M. X soit rétabli dans ses droits aux allocations chômage ;

Classement CNIJ : 66-10-02

C

Il soutient que lors du contrôle il n'était pas derrière le comptoir du restaurant, mais sur le passage qui mène de la cuisine au petit salon ; que les premiers juges ont pris uniquement en compte les procès-verbaux des agents de l'administration du travail, alors que ces procès-verbaux ne font foi que jusqu'à preuve du contraire ; que le Tribunal administratif a méconnu les protestations de M. X, et la multiplicité des témoignages concordants ; que l'activité non rémunérée et occasionnelle n'est pas exclusive du droit à des allocations de chômage ; que M. X n'exerçait aucune fonction dans le cadre du restaurant de son fils ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2004 :

- le rapport de M. ZIMMERMANN, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant qu'en vertu de l'article L.351-17 du code du travail, le droit au revenu de remplacement institué à l'article L.351-1 du même code au bénéfice des travailleurs involontairement privés d'emploi s'éteint en cas de fraude ou de fausse déclaration ; qu'aux termes de l'article R.351-28 du même code : Sont exclues à titre temporaire ou définitif du revenu de remplacement mentionné par l'article L.351-1 les personnes qui : ...3 ont fait des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue de toucher indûment ledit revenu. ... ;

Considérant qu'il est constant que M. Jean-Claude X, qui bénéficiait depuis le 28 février 1994 de l'allocation unique dégressive, a procédé en août 1996 à l'entretien d'embauche de Mlle RIGUETTI dans le restaurant auberge le soleil tenu par son fils M. Eric X ; qu'il n'est pas contesté non plus que M. Jean-Claude X a signé le 3 septembre 1996, au nom de l'employeur, le contrat d'apprentissage de M. Laurent BARBIER ; qu'il était présent le 6 septembre 1996 dans les locaux du restaurant et y a accueilli les services de l'inspection du travail et de la gendarmerie venus là, à la suite d'une plainte déposée par Mlle RIGUETTI ; qu'ainsi il assumait au sein de l'entreprise gérée par son fils des fonctions de responsabilité excédant celles qui peuvent être exercées de façon occasionnelle dans le cadre de l'entraide familiale ; qu'il est constant que cette activité n'a pas été déclarée aux services de l'agence nationale pour l'emploi, comme les dispositions de l'article R.351-26-2 du code du travail lui en faisaient obligation ; que les attestations produites établissent seulement que M. Jean-Claude X ne remplissaient pas des fonctions d'accueil ou de service dans le restaurant mais ne sont pas de nature à remettre en cause les énonciations de procès-verbaux d'où il résulte qu'il s'occupait du recrutement et de la gestion du personnel ; qu'ainsi, à supposer même que M. Jean-Claude X n'ait pas été derrière le comptoir lors de l'entrée des fonctionnaires de l'inspection du travail, et quels qu'aient été les propos exacts tenus par M. X à cette occasion, le directeur départemental du travail et de l'emploi était fondé à prononcer l'exclusion de M. Jean-Claude X du bénéfice du revenu de remplacement à compter du 28 février 1994 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Jean-Claude X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 mars 1998 du directeur départemental du travail et de l'emploi, et à ce qu'il soit enjoint à l'administration de rétablir le versement à M. X du revenu de remplacement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête susvisée de M. Jean-Claude X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale.

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N° 00MA01305


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01305
Date de la décision : 14/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LORANT
Rapporteur ?: M. Franck ZIMMERMANN
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : SCP CHIREZ ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-09-14;00ma01305 ?
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