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14/09/2004 | FRANCE | N°01MA01261

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 14 septembre 2004, 01MA01261


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 1er juin 2001 sous le n° 01MA01261, présentée par M. Jacques X, demeurant ...) ;

M. X demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 2 mai 2001par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 mars 1997 de l'Agence nationale de l'indemnisation des français d'outre-mer refusant de lui délivrer une attestation de rapatriement à fin de bénéficier des dispositions de la loi n° 85-1274 du 4 décembre 1985 portant amé

lioration des retraites des rapatriés ;

Classement CNIJ : 46-07-01

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 1er juin 2001 sous le n° 01MA01261, présentée par M. Jacques X, demeurant ...) ;

M. X demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 2 mai 2001par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 mars 1997 de l'Agence nationale de l'indemnisation des français d'outre-mer refusant de lui délivrer une attestation de rapatriement à fin de bénéficier des dispositions de la loi n° 85-1274 du 4 décembre 1985 portant amélioration des retraites des rapatriés ;

Classement CNIJ : 46-07-01

C

Il soutient qu'il est arrivé à Madagascar à la fin de 1947, à l'âge de 4 ans et demi ; qu'étant mineur, il n'avait pas le choix que celui de suivre ses parents ; qu'il a quitté ce territoire en 1966 marié ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 novembre 2002, présenté pour M. X, par Me BRETELLE, avocat ;

M. X y conclut aux mêmes fins que la requête et en outre demande à la Cour :

1°/ d'annuler la décision du 3 mars par laquelle l'Agence nationale de l'indemnisation des français d'outre-mer a refusé de lui délivrer une attestation de rapatriement ;

2°/ d'enjoindre à l'Agence nationale de l'indemnisation des français d'outre-mer de lui délivrer l'attestation de rapatriement sollicitée ;

3°/ de condamner l'Agence nationale de l'indemnisation des français d'outre-mer à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision du 3 mars 1997 a été signée par Mme Dominique MARTIN, responsable de l'unité retraites, sans que celle-ci ne justifie d'une délégation de signature de l'autorité compétente ;

- que cette décision est entachée d'un défaut de motivation ;

- que cette dernière méconnaît la loi n° 85-1274 et la loi n° 61-1439 dès lors que ni ces textes, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne subordonnent le bénéfice des dispositions de l'article 1er de la loi n° 85-1274 à la condition que les événements politiques ayant entraîné le départ des intéressés soient immédiatement consécutifs à la cessation de la souveraineté française ;

- qu'enfin, dès lors qu'il a pu bénéficier des dispositions de la loi n° 82-4 en obtenant une indemnité pour perte de mobilier, il a été reconnu de fait par l'administration comme ayant la qualité de rapatrié en raison d'événements politiques dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 décembre 2002, présenté par l'Agence nationale de l'indemnisation des français d'outre-mer ;

L'Agence nationale de l'indemnisation des français d'outre-mer demande à la Cour de rejeter la requête ;

Elle soutient que les moyens de légalité externe du requérant ne sauraient prospérer dès lors qu'ils sont invoqués pour la première fois ;

- qu'en tout état de cause, le moyen tiré du défaut de délégation du signataire de la décision attaquée manque en fait ;

- que le moyen tiré du défaut de motivation n'est pas fondé ;

- qu'il ressort des propres déclarations de l'intéressé que c'est pour des raisons professionnelles voire familiales que les époux X ont quitté Madagascar au cours du mois de septembre 1966 et non pas pour des événements politiques liés à la cessation de la souveraineté française sur ce territoire ;

- que si le requérant invoque le fait qu'il a obtenu une indemnité pour perte de mobilier sur le fondement de la loi n° 82-4, c'est uniquement pour la perte de mobilier par suite des événements politiques ayant accompagné les troubles existant à l'époque de l'indépendance à Madagascar et non en raison d'un départ motivé par des événements politiques en 1966 liés à l'accession à l'indépendance de ce territoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 82-4 du 6 janvier 1982 ;

Vu la loi n°85-1274 du 4 décembre 1985 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2004 :

- le rapport de Mme FERNANDEZ, premier conseiller ;

- les observations de Me BRETELLE pour M. X ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête et d'examiner la recevabilité des moyens de M. X :

Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :

En ce qui concerne la légalité externe de la décision du 3 mars 1997 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par décision n° 037 du 15 octobre 1996 le directeur général de l'Agence nationale de l'indemnisation des français d'outre-mer a donné délégation de signature à Mme Dominique MARTIN, responsable de l'unité retraites à l'effet de signer en son nom tout courrier relatif au traitement des demandes d'aide de l'Etat sur le fondement de la loi n° 85-1274 du 4 décembre 1985 portant amélioration des retraites des rapatriés ; que dès lors le moyen tiré de ce que la signataire de la décision attaquée manque en fait ;

Considérant que la décision litigieuse rappelle d'une part, le fondement juridique de la demande de M. X tendant à la délivrance d'une attestation de rapatriement à savoir la loi du 4 décembre 1985 portant amélioration des retraites des rapatriés et les conditions pour avoir la qualité de rapatrié à ce titre et d'autre part, que M. X ne remplit pas ces conditions notamment qu'il n'est pas établi qu'il a quitté Madagascar en 1966 pour des motifs politiques liés à la cessation de la souveraineté française sur ce territoire intervenue en 1960 ; que dans ces conditions M. X n'est pas fondé à soutenir que cette décision ne serait pas motivée au sens de la loi susvisée du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

En ce qui concerne la légalité interne de la décision du 3 mars 1997 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 4 décembre 1985 portant amélioration des retraites des rapatriés : Les dispositions du présent titre s'appliquent : a) Aux français ayant exercé une activité professionnelle qui ont dû ou estimé devoir quitter, par suite d'évènements politiques, un territoire où ils étaient établis et qui était antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France... ; qu'aux termes de l'article 2 de cette dernière loi : Les personnes visées à l'article 1er ci-dessus, bénéficient, en ce qui concerne le risque vieillesse, des dispositions de la loi n° 65-555 du 10 juillet 1965 accordant aux français exerçant ou ayant exercé à l'étranger une activité professionnelle salariée ou non salariée la faculté d'accession au régime de l'assurance volontaire vieillesse, sans que les délais prévus aux articles 3 et 7 de cette loi leur soient applicables. Ces personnes, y compris celles qui procèdent à des rachats de cotisations non échues, bénéficieront, pour le versement des cotisations dues en application des articles 2 et 5 de cette loi, d'une aide de l'Etat en tenant compte de leurs ressources. ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des français d'outre-mer : Les français, ayant dû ou estimé devoir quitter, par suite d'évènements politiques, un territoire où ils étaient établis et qui était antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, pourront bénéficier du concours de l'Etat en vertu de la solidarité nationale affirmée dans le préambule de la Constitution de 1946, dans les conditions prévues par la présente loi. Ce concours se manifeste par un ensemble de mesures de nature à intégrer les français rapatriés dans les structures économiques et sociales de la nation... ;

Considérant que d'une part, contrairement aux allégations de M. X, l'Agence nationale de l'indemnisation des français d'outre-mer, pour rejeter sa demande d'attestation de rapatriement lui permettant de bénéficier des dispositions de la loi du 4 décembre 1985, ne lui a pas opposé la postériorité de son départ de Madagascar et des éventuels événements politiques qui auraient suscité ce départ, à la date de l'accession à l'indépendance de ce territoire en 1960, mais a fondé ce rejet sur le fait qu'aucun événement politique lié à l'indépendance de Madagascar n'a suscité le départ du requérant de ce territoire en 1966 ; que dès lors l'Agence nationale d'indemnisation des français d'outre-mer n'a pas commis l'erreur de droit que lui impute le requérant ; que d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X ait dû ou ait cru devoir quitter Madagascar en 1966 par suite d'événements politiques liés à l'indépendance de ce territoire ;

Considérant que la circonstance que M. X ait bénéficié en 1983 d'une indemnité pour perte de mobilier sur le fondement de la loi susvisée du 6 janvier 1983 est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée en l'espèce dès lors que les conditions à l'octroi de cette indemnité sont différentes des conditions à la reconnaissance de la qualité de rapatrié au sens des dispositions de la loi du 4 décembre 1985 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que dès lors les conclusions de M. X demandant à la Cour d'enjoindre à l'administration de lui délivrer l'attestation de rapatriement sollicitée ne peuvent être accueillies ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la partie perdante puisse obtenir, à la charge de son adversaire, le remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X, doivent dès lors être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au Premier Ministre (Mission interministérielle aux rapatriés).

Copie en sera adressée à l'Agence nationale de l'indemnisation des français d'outre-mer.

2

N° 01MA01261


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01261
Date de la décision : 14/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LORANT
Rapporteur ?: Mme Elydia FERNANDEZ
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : BRETELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-09-14;01ma01261 ?
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