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07/10/2004 | FRANCE | N°00MA00285

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 07 octobre 2004, 00MA00285


Vu la requête, présentée par télécopie, enregistrée le 8 février 2000, pour la SOCIÉTÉ AVENIR FRANCE, représentée par son président en exercice, dont le siège est 114, rue Gallieni à Boulogne (92000), par Me Campana-Doublet, avocat ; La SOCIÉTÉ AVENIR FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 9905297, en date du 13 janvier 2000, par laquelle le magistrat délégué, juge des référés, du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'astreinte prévue par l'arrêté du maire de Nice en date du 2 décembre 1999 la met

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Vu la requête, présentée par télécopie, enregistrée le 8 février 2000, pour la SOCIÉTÉ AVENIR FRANCE, représentée par son président en exercice, dont le siège est 114, rue Gallieni à Boulogne (92000), par Me Campana-Doublet, avocat ; La SOCIÉTÉ AVENIR FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 9905297, en date du 13 janvier 2000, par laquelle le magistrat délégué, juge des référés, du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'astreinte prévue par l'arrêté du maire de Nice en date du 2 décembre 1999 la mettant en demeure de supprimer le panneau publicitaire installé avenue du Maréchal Lyautey sur une pile de pont ;

2°) de prononcer la suspension de l'astreinte ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 5.000 francs au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...............................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 ;

Vu le décret n°80-924 du 21 novembre 1980 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2004 :

- le rapport de Mme Fedi, rapporteur ;

- et les conclusions de M.Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE AVENIR FRANCE interjette appel de l'ordonnance, en date du 13 janvier 2000, par laquelle le magistrat délégué, juge des référés, du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'astreinte prévue par l'arrêté du maire de Nice en date du 2 décembre 1999 la mettant en demeure de supprimer le panneau publicitaire installé avenue du Maréchal Lyautey sur une pile de pont ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir relative à la première instance ;

Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la loi du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes, l'arrêté ordonnant soit la suppression soit la mise en conformité avec les dispositions de ladite loi ou les textes réglementaires pris pour son application fixe le délai imparti pour la suppression ou la mise en conformité et le cas échéant la remise en état des lieux. A l'expiration de ce délai, la personne à qui il a été notifié est redevable d'une astreinte par jour et par publicité, enseigne ou préenseigne maintenue. Lorsque la mise en demeure a été déférée au tribunal administratif pour excès de pouvoir, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue, statuant en référé, peut, si la demande lui en a été présentée dans les huit jours francs de la notification de l'arrêté et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'arrêté, ordonner la suspension de l'astreinte jusqu'à la décision à intervenir au principal... :

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que, par arrêté en date du 30 septembre 1996, publié au recueil des actes administratifs de la commune en novembre 1996, le maire de Nice a donné délégation de signature à M. X, conseiller municipal, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Y, adjoint au maire, lui-même bénéficiaire d'une délégation de signature, en matière de voirie administrative : publicité enseignes, pré-enseignes ; que, par suite, dès lors qu'il n'est pas établi que M. Y n'aurait pas été absent ou empêché, l'arrêté litigieux signé par M. X émane d'une autorité compétente ;

Considérant, d'autre part, q'aux termes de l'article 2 du décret du 21 novembre 1980 : Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 4 de la loi susvisée du 29 décembre 1979 la publicité non lumineuse est interdite en agglomération : .. . 2° Sur .. . les équipements publics concernant la circulation . .. ferroviaire... ; qu'il n'est pas contesté que l'appelante avait installé un panneau publicitaire sur une pile de pont soutenant une voie ferrée qui présente le caractère d'un équipement public concernant la circulation ferroviaire au sens de l'article 2 du décret du 21 novembre 1980 susmentionné ; qu'ainsi, sans que puissent y faire obstacle ni les dispositions de l'article 1er de la loi du 29 décembre 1979 susvisée, ni le code de l'urbanisme, ni la circulaire du ministre de l'environnement en date du 12 mai 1981 sans valeur impérative, le maire de Nice a pu légalement estimer que le panneau litigieux méconnaissait les dispositions de l'article 2 du décret du 21 novembre 1980 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, dès lors que les moyens invoqués par la SOCIETE AVENIR FRANCE à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 décembre 1998 ne présentent pas un caractère sérieux et de nature à justifier l'annulation de cet arrêté, que l'appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de suspension de l'astreinte prononcée à son encontre ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SOCIETE AVENIR FRANCE doivent dès lors être rejetées ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SOCIETE AVENIR FRANCE à payer à la commune de Nice la somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE AVENIR FRANCE est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE AVENIR FRANCE versera à la commune de Nice la somme de 1.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE AVENIR FRANCE, à la commune de Nice et au ministre de l'écologie et du développement durable.

N° 00MA00285 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA00285
Date de la décision : 07/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Cécile FEDI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : CAMPANA- DOUBLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-10-07;00ma00285 ?
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