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07/10/2004 | FRANCE | N°00MA02897

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 07 octobre 2004, 00MA02897


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 décembre 2000, sous le n° 00MA02897, présentée pour M. Jean X, élisant domicile ...), par la SCP Broquère-de Clercq-Comte, avocat au barreau de Montpellier ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 00-5331 / 00-5332 en date du 11 décembre 2000 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant au sursis à exécution de l'arrêté en date du 18 septembre 2000 par lequel le maire de la commune de Valleraugue a délivré au groupement agricole d'exploitation en co

mmun Laboureau un permis de construire en vue de l'édification d'un bâtim...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 décembre 2000, sous le n° 00MA02897, présentée pour M. Jean X, élisant domicile ...), par la SCP Broquère-de Clercq-Comte, avocat au barreau de Montpellier ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 00-5331 / 00-5332 en date du 11 décembre 2000 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant au sursis à exécution de l'arrêté en date du 18 septembre 2000 par lequel le maire de la commune de Valleraugue a délivré au groupement agricole d'exploitation en commun Laboureau un permis de construire en vue de l'édification d'un bâtiment abritant une chèvrerie-fenil, sur une parcelle de terrain cadastrée section H n° 110 situé au lieu-dit Rajal ;

2°) d'ordonner le sursis à exécution dudit permis de construire ;

3°) d'ordonner subsidiairement la suspension de la décision ;

..................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative, ensemble le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2004 :

- le rapport de M. Laffet, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'aux l'article L.600-3 du code de l'urbanisme applicable à la date de l'introduction de la requête de M. X : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours ;

Considérant que, par courrier en date du 22 janvier 2001, reçu le 24 janvier 2001 par le conseil de M. X, ainsi qu'il ressort de l'avis de réception postal, le greffe de la Cour a invité l'appelant à produire les justificatifs de la notification de sa requête d'appel à l'auteur de permis de construire en litige et à son bénéficiaire ; que malgré cette demande de régularisation, M. X n'a pas justifié de l'accomplissement des formalités requises par l'article L.600-3 du code de l'urbanisme, désormais repris sous l'article R.411-7 du code de justice administrative ; qu'en conséquence, sa requête d'appel est irrecevable et doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions, présentées tant par la commune de Valleraugue que par le groupement agricole d'exploitation en commun Laboureau, tendant au remboursement des frais exposés par ceux-ci et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Valleraugue et du groupement agricole d'exploitation en commun Laboureau tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune de Valleraugue, au groupement agricole d'exploitation en commun Laboureau et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

N° 00MA02897

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA02897
Date de la décision : 07/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Bernard LAFFET
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : SCP BROQUERE DE CLERCQ COMTE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-10-07;00ma02897 ?
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