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11/10/2004 | FRANCE | N°03MA00750

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 11 octobre 2004, 03MA00750


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 avril 2003, sous le n° 03MA00750, présentée par Me Ceccaldi, avocat, pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE dont le siège est 7 rue François Premier à Avignon (84043 cedex 09) ; La CPAM DE VAUCLUSE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-4992 du 14 février 2003 rendu par le Tribunal administratif de Marseille qui a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions présentées par Mme Evelyne X et tendant à l'annulation de la décision du 18 mai 1998 pa

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 avril 2003, sous le n° 03MA00750, présentée par Me Ceccaldi, avocat, pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE dont le siège est 7 rue François Premier à Avignon (84043 cedex 09) ; La CPAM DE VAUCLUSE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-4992 du 14 février 2003 rendu par le Tribunal administratif de Marseille qui a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions présentées par Mme Evelyne X et tendant à l'annulation de la décision du 18 mai 1998 par laquelle la CPAM DE VAUCLUSE lui a demandé de reverser la somme de 19.969 F en raison du dépassement du seuil annuel d'activité pour l'année 1997 fixé par la convention nationale des infirmiers ;

2°) par voie de conséquence, de rejeter la requête présentée par Mme X par laquelle il a sollicité l'annulation de l'ordre de reversement ;

3°) de condamner Mme X aux entiers dépens de l'instance d'appel et à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu la convention nationale des infirmiers approuvée par arrêté du 31 juillet 1997 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2004,

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- les observations de Me Ceccaldi, avocat de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE ;

- les observations de Me Bernard substituant Me Mouren, avocat de Mme X ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 susvisée, portant amnistie, les faits commis avant le 17 mai 2002 sont amnistiés en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles , à l'exception toutefois des faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ;

Considérant que par un jugement en date du 14 février 2003, le Tribunal administratif de Marseille a estimé à bon droit que la mesure par laquelle, en application de l'article 11 de la convention nationale des infirmiers approuvée par arrêté du 31 juillet 1997, la Caisse primaire d'assurance maladie peut imposer à un infirmier le reversement d'une partie des honoraires remboursés par l'assurance maladie, correspondant aux actes effectués au delà du seuil annuel d'activité, est au nombre des sanctions professionnelles visées par l'article 11 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie ;

Considérant que les faits retenus à la charge de Mme X consistant à avoir dépassé au titre de l'année 1997 le seuil d'activité maximum prévu par la convention sont antérieurs au 17 mai 2002 et ne sont pas constitutifs de manquements à la probité et à l'honneur ; que toutefois, en admettant qu'il aient été amnistiés par l'effet de la loi susvisée du 6 août 2002, il résulte de l'instruction que la décision de la CPAM DE VAUCLUSE en date du 18 mai 1998 a, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, commencé à recevoir exécution antérieurement à l'entrée en vigueur de ladite loi ; que dans ces conditions, la requête tendant à l'annulation de cette décision n'était pas devenue sans objet et qu'il y avait lieu, dès lors d'y statuer ; qu'il s'ensuit que le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 14 février 2003 qui a prononcé un non-lieu à statuer sur la demande de Mme X est entaché d'irrégularité et doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Marseille tendant à l'annulation de la décision du 18 mai 1998 par laquelle le directeur de la CPAM DE VAUCLUSE lui a demandé de reverser la somme de 19.969 F en raison du dépassement du seuil annuel d'activité fixé par la convention nationale des infirmiers ;

Au fond :

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision en date du 18 mai 1998 :

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens :

Considérant que l'article L.162-12-2 du code de la sécurité sociale dispose que : Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les infirmiers sont définis, dans le respect des règles déontologiques fixées par le code de la santé publique, par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une ou plusieurs organisations syndicales les plus représentatives des infirmiers et la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et au moins une autre Caisse nationale d'assurance maladie. Cette convention détermine notamment : (...) 5° Les mesures que les partenaires conventionnels jugent appropriées pour garantir la qualité des soins infirmiers dispensés aux assurés sociaux et notamment la sélection des thèmes des références professionnelles, l'opposabilité de ces références et ses conditions d'application (...) ; qu'aux termes de l'article L.162-12-6, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : La convention nationale prévoit la possibilité de mettre à la charge de l'infirmier qui ne respecte pas les mesures prévues au 5° de l'article L.162-12-2 tout ou partie des cotisations mentionnées aux articles L.722-4 et L.645-2 ou une partie de la dépense des régimes d'assurance maladie correspondant aux honoraires perçus au titre des soins dispensés dans des conditions ne respectant pas ces mesures. Elle fixe également les modalités d'application de l'alinéa précédent, et notamment les conditions dans lesquelles le professionnel concerné présente ses observations ;

Considérant que la convention nationale des infirmiers qui met en oeuvre ce régime de sanction, conclue le 10 juillet 1997 et approuvée par un arrêté du 31 juillet 1997 publié au Journal officiel du 6 août suivant, est entrée en vigueur le 8 août 1997, alors que la précédente convention, conclue le 5 mars 1996 pour une durée d'un an, et qui comportait des dispositions analogues, n'a été prorogée que pour une durée de trois mois par un avenant approuvé par un arrêté du 18 avril 1997 publié le 20 avril suivant, et était arrivée à expiration le 22 juillet 1997, soit avant l'entrée en vigueur de la nouvelle convention ; que, dans ces conditions, la CPAM DE VAUCLUSE ne pouvait, sans méconnaître le principe de non-rétroactivité des sanctions, se fonder sur les stipulations de l'article 11 de la convention nationale des infirmiers conclue le 10 juillet 1997 pour sanctionner le dépassement du seuil d'efficience par un professionnel pour son activité relative à l'ensemble de l'année 1997 ; que la convention précédente conclue le 5 mars 1996 et arrivée à expiration le 22 juillet 1997 ne permettait pas davantage à la Caisse primaire d'assurance maladie de se fonder sur ces stipulations pour sanctionner un tel manquement ; que, par suite, en l'absence de texte permettant d'appliquer la sanction de reversement pour l'activité d'un professionnel au cours de l'ensemble de l'année 1997, Mme X est fondée à demander l'annulation de la décision de la CPAM DE VAUCLUSE du 18 mai 1998 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à la CPAM DE VAUCLUSE de verser à Mme X la somme de 5.258,11 euros dont elle s'est acquittée en exécution de la décision litigieuse ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas, dans la présente d'instance, la partie perdante soit condamnée à payer à la CPAM DE VAUCLUSE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la CPAM DE VAUCLUSE à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 14 février 2003 est annulé.

Article 2 : La décision du 18 mai 1998 de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE est annulée.

Article 3 : Il est enjoint à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE DE VAUCLUSE de verser à Mme X la somme de 5.258,11 euros.

Article 4 : Les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE et de Mme X, tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE et à Mme Evelyne X.

N° 03MA00750 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA00750
Date de la décision : 11/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : CECCALDI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-10-11;03ma00750 ?
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