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11/10/2004 | FRANCE | N°03MA01141

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 11 octobre 2004, 03MA01141


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 juin 2003 sous le n° 03MA01141, présentée par la SCP Respaut Pierre et Respaut Christine, avocat, pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES PYRENEES-ORIENTALES dont le siège est rue Remparts Saint-Mathieu à Perpignan (66013) ; La CPAM DES PYRENEES-ORIENTALES demande à la Cour :

1°) de constater que la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie n'est pas applicable ;

2°) de réformer le jugement n° 99-2494 du 8 avril 2003 rendu par le Tribunal administratif de Montpelli

er ;

3°) de condamner M. Philippe X à lui payer la somme principale de ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 juin 2003 sous le n° 03MA01141, présentée par la SCP Respaut Pierre et Respaut Christine, avocat, pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES PYRENEES-ORIENTALES dont le siège est rue Remparts Saint-Mathieu à Perpignan (66013) ; La CPAM DES PYRENEES-ORIENTALES demande à la Cour :

1°) de constater que la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie n'est pas applicable ;

2°) de réformer le jugement n° 99-2494 du 8 avril 2003 rendu par le Tribunal administratif de Montpellier ;

3°) de condamner M. Philippe X à lui payer la somme principale de 4.623,29 euros ;

4°) de condamner M. X à lui payer la somme de 760 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu la convention nationale des infirmiers approuvée par arrêté du 31 juillet 1997 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2004,

- le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 susvisée, portant amnistie, les faits commis avant le 17 mai 2002 sont amnistiés en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles , à l'exception toutefois des faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ;

Considérant que par un jugement en date du 8 avril 2003, le Tribunal administratif de Montpellier a estimé à bon droit que la mesure par laquelle, en application de l'article 11 de la convention nationale des infirmiers approuvée par arrêté du 31 juillet 1997, la Caisse primaire d'assurance maladie peut imposer à un infirmier le reversement d'une partie des honoraires remboursés par l'assurance maladie, correspondant aux actes effectués au delà du seuil annuel d'activité, a le caractère d'une sanction professionnelle ; qu'en reconnaissant que ces faits retenus à la charge de M. X, n'étant pas contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs, sont, compte tenu de leur date, amnistiés, le Tribunal administratif de Montpellier, qui a suffisamment motivé son jugement, n'a pas fait une inexacte application de la loi d'amnistie ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la CPAM DES PYRENEES-ORIENTALES qui ne conteste pas que la décision attaquée n'a pas été exécutée, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Montpellier a prononcé un non-lieu à statuer sur la demande de M. X ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner la CPAM DES PYRENEES-ORIENTALES à payer à M. X la somme de 1.000 euros qu'il demande au titre des frais exposés par celui-ci en appel et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas, dans la présente d'instance, la partie perdante soit condamné à payer à la CPAM DES PYRENEES-ORIENTALES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES PYRENEES-ORIENTALES est rejetée.

Article 2 : la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES PYRENEES-ORIENTALES versera à M. X une somme de 1.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES PYRENEES-ORIENTALES et à M. Philippe X.

N° 03MA01141 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA01141
Date de la décision : 11/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Jean-François ALFONSI
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : SCP RESPAUT PIERRE RESPAUT ET CHRISTINE RESPAUT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-10-11;03ma01141 ?
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