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12/10/2004 | FRANCE | N°04MA01791

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des referes, 12 octobre 2004, 04MA01791


Vu la requête, enregistrée le 12 août 2004, présentée pour la COMMUNE DE TANNERON, par la SCP Pascal Tiffreau, représentée par son maire ; la COMMUNE DE TANNERON demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0403521, en date du 28 juillet 2004, par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nice a ordonné, à la demande du préfet du Var, la suspension de l'arrêté en date du 29 avril 2004 par lequel le maire de la commune a délivré un permis de construire à M. X en vue de l'édification d'une construction à usage d'habitation sur un terrain situé

..., d'une superficie de 4.095 mètres carrés ;

2°) de condamner l'Etat à lu...

Vu la requête, enregistrée le 12 août 2004, présentée pour la COMMUNE DE TANNERON, par la SCP Pascal Tiffreau, représentée par son maire ; la COMMUNE DE TANNERON demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0403521, en date du 28 juillet 2004, par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nice a ordonné, à la demande du préfet du Var, la suspension de l'arrêté en date du 29 avril 2004 par lequel le maire de la commune a délivré un permis de construire à M. X en vue de l'édification d'une construction à usage d'habitation sur un terrain situé ..., d'une superficie de 4.095 mètres carrés ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision, en date du 1er septembre 2003, par laquelle le président de la Cour a désigné M. Roustan, président, en application de l'article L.511-2 du code de justice administrative ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M.Roustan, président ;

- les observations de M. Trabaud, maire en exercice, et de Me Asso pour la COMMUNE DE TANNERON ;

- les observations de M. Domgin pour le Préfet du Var ;

Considérant que, par une ordonnance en date du 28 juillet 2004, le juge des référés du Tribunal administratif de Nice a ordonné la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 18 mai 2004 par lequel le maire de la COMMUNE DE TANNERON a accordé un permis de construire à M.X ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article R.522-13 du code de justice administrative : L'ordonnance prend effet à partir du jour où la partie qui doit s'y conformer en reçoit notification. Toutefois, le juge des référés peut décider qu'elle sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue. ; qu'il résulte de ces dispositions que la faculté de rendre exécutoire l'ordonnance dès son prononcé est un pouvoir propre du juge des référés, sans qu'il soit nécessairement saisi de conclusions en ce sens ;qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'ordonnance attaquée est assortie de mesures d'exécution n'ayant pas été demandées par les parties doit être écarté ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que la COMMUNE DE TANNERON soutient que la demande de suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué ne lui a pas été notifiée dans les formes prévues par les dispositions de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme ; que, toutefois, les dispositions précitées de l'article R.600-1 ne sont pas applicables à une demande de suspension formée devant le juge des référés ; qu'en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Var avait accompli les formalités prévues par l'article précité ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par la COMMUNE DE TANNERON ne peut qu'être écartée ;

Sur le bien-fondé de la demande de suspension :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. ; qu'il ressort d'un avis du service départemental d'incendie et de secours que ce terrain, par sa situation et son exposition aux vents dominants, est soumis à un risque majeur d'incendie ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R.111-2 est de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie (...) ; que le constat produit, s'il établit des largeurs de voie supérieures à celles préconisées par les services d'incendie et de secours, a été effectué en incluant dans les mesures la largeur des bas-côtés ; qu'il résulte de l'avis du directeur départemental des services d'incendie et de secours en date du 19 décembre 2002 que la desserte des terrains doit être obtenue en excluant les bandes de stationnement ; qu'ainsi, les largeurs de voies à prendre en compte doivent être celles des voies goudronnées destinées à la circulation ; qu'ainsi, par les constats d'huissier produits, à supposer que les travaux d'élargissements prévus aient été effectués, la COMMUNE DE TANNERON n'apporte pas la preuve d'une largeur de voie de desserte au moins égale à celle préconisée par les services d'incendie et de secours ; que la commune se borne à soutenir que l'article UC 3 du règlement du plan d'occupation des sols ne subordonne la constructibilité d'une parcelle à aucune prescription imposant une largeur minimale de la voie de desserte ; que, cependant, les dispositions précitées de l'article R.111-4 sont d'ordre public et ont vocation à s'appliquer même en l'absence de dispositions en ce sens dans le règlement du plan d'occupation des sols des communes concernées ; que ce terrain est inséré dans un massif forestier soumis à un réel risque d'incendie selon un avis du service départemental d'incendie et de secours ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R.111-4 est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté querellé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE TANNERON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés a ordonné la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 18 mai 2004 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la COMMUNE DE TANNERON la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

ORDONNE :

Article 1er : La requête présentée pour la COMMUNE DE TANNERON est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la COMMUNE DE TANNERON, à M.X, au préfet du Var et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

N° 00MA01791 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 04MA01791
Date de la décision : 12/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Marc ROUSTAN
Avocat(s) : SCP PASCAL TIFFREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-10-12;04ma01791 ?
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