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21/10/2004 | FRANCE | N°00MA01838

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 21 octobre 2004, 00MA01838


Vu la requête, enregistrée le 14 août 2000, présentée pour Mme Lydia X, par Me de La Vaissière, élisant domicile ...) ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 95-2062/97-411 du 30 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée, d'une part, contre l'arrêté du 13 juin 1994 par lequel le maire de Saint-Paul a constaté que le permis de construire qui lui avait été accordé le 20 août 1990 était caduc et contre le rejet de recours gracieux formé contre cet arrêté, et, d'autre part, contre l'arrêté en date du 31 mai 1

996 par lequel le maire de Saint-Paul a refusé de lui délivrer un permis de co...

Vu la requête, enregistrée le 14 août 2000, présentée pour Mme Lydia X, par Me de La Vaissière, élisant domicile ...) ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 95-2062/97-411 du 30 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée, d'une part, contre l'arrêté du 13 juin 1994 par lequel le maire de Saint-Paul a constaté que le permis de construire qui lui avait été accordé le 20 août 1990 était caduc et contre le rejet de recours gracieux formé contre cet arrêté, et, d'autre part, contre l'arrêté en date du 31 mai 1996 par lequel le maire de Saint-Paul a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de réhabiliter un ancien moulin à huile, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'ordonner au maire de Saint-Paul de lui délivrer le permis de construire qui lui a été refusé à tort, sous astreinte de 5.000 francs par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner la commune de Saint-Paul à lui verser la somme de 50.000 francs au titre de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2004,

- le rapport de M. Laffet, rapporteur ;

- les observations de Me de La Vaissière, pour Mme X ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement en date du 30 mars 2000, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande présentée par Mme X, dirigée, d'une part, contre l'arrêté en date du 13 juin 1994 par lequel le maire de Saint-Paul a constaté la caducité du permis de construire qu'il lui avait délivré le 20 août 1990 et, d'autre part, contre l'arrêté en date du 31 mai 1996 par lequel cette même autorité administrative a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de réhabiliter un ancien moulin à huile ; que Mme X relève appel de ce jugement et demande à la Cour de lui délivrer ledit permis de construire sous astreinte de 5.000 francs par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance dirigée contre l'arrêté du 13 juin 1994 constatant la caducité du permis de construire délivré le 20 août 1990 :

Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme, applicable à la date à laquelle la demande a été introduite devant le Tribunal administratif de Nice : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours ;

Considérant que la décision par laquelle le maire d'une commune constate la caducité d'un permis de construire ne constitue ni un document d'urbanisme, ni une décision valant autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol ; qu'il suit de là que la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Nice tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juin 1994 constatant la caducité de permis de construire qui lui avait été délivré le 20 août 1990 ainsi que la décision rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté n'était pas soumise aux prescriptions sus-rappelées de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme ; que, dans ces conditions, Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que cette demande a été rejetée comme irrecevable en raison de l'absence de notification régulière du recours au maire de Saint-Paul ; que par suite, le jugement du 30 mars 2000 du Tribunal administratif de Nice doit être annulé en tant qu'il rejette la requête n° 95-2062 dirigée contre l'arrêté du 13 juin 1994 ;

Considérant qu'il y a lieu, pour la Cour, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de Mme X enregistrée le 11 mai 1995 devant le Tribunal administratif de Nice ;

Sur la légalité de l'arrêté du 13 juin 1994 :

Considérant qu'aux termes de l'article R.421-32 du code de l'urbanisme : Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans un délai de deux ans à compter de la notification visée à l'article R.421-34 ou de la délivrance tacite du permis de construire. Il en est de même si les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année ;

Considérant que Mme X a obtenu, par arrêté préfectoral en date du 2 décembre 1980, un permis de construire en vue de transformer un moulin à huile en maison d'habitation sur un terrain cadastré section D n° 46 et n° 47 ; que ce permis de construire a fait l'objet de deux modificatifs, délivrés au nom de la commune par le maire de Saint-Paul, respectivement le 19 octobre 1987 et le 20 août 1990 ; qu'il ressort des pièces du dossier que, si des travaux ont été entrepris dans le cadre de l'exécution de ces permis de construire, consistant en des travaux de consolidation des murs, en très mauvais état, du moulin à restaurer, le chantier a été totalement arrêté au moins entre le 20 août 1992 et le 15 mars 1994, ainsi qu'en font foi deux procès-verbaux de constat dressés à ces deux dates à la demande d'un propriétaire voisin du terrain d'assiette, et versés au dossier par la commune de Saint-Paul, alors que les clichés photographiques qui y sont annexés confirment cet état de fait ; que Mme X ne saurait utilement se prévaloir d'un constat d'huissier établi le 10 août 1993, lequel se borne à relever la présence sur les lieux d'un technicien chargé de définir des études en vue de la reprise du chantier, sans pour autant faire état d'une poursuite effective des travaux ; qu'enfin, Mme X n'établit pas que l'arrêt des travaux autorisés soit imputable au fait de l'administration municipale qui, selon elle, se serait rendue coupable de manoeuvres afin de l'empêcher de réaliser son projet ; qu'ainsi, le chantier ayant été interrompu pendant une période supérieure à une année, l'autorisation de construire dont été titulaire la requérante était devenue caduque ; que, dès lors, le maire de Saint-Paul a pu, sans commettre d'erreur de droit, constater par l'arrêté attaqué en date du 13 juin 1994, la péremption du permis de construire délivré le 20 août 1990 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres fins de non-recevoir opposées par la commune de Saint-Paul, que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation dudit arrêté ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté en date du 31 mai 1996 opposant un refus à la demande de permis de construire :

Considérant qu'aux termes de l'article ND1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Paul : Sont interdits tous les modes d'occupation et d'utilisation du sol, à l'exception du cas visé à l'article ND2 ; qu'aux termes dudit article ND2 relatif aux types d'occupation ou d'utilisation du sol autorisés sous condition : Sont admis l'aménagement et une extension mesurée des bâtiments existants à usage d'habitation, à condition de ne pas porter atteinte au site et de ne pas créer de voirie ou d'accès nouveaux ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, des plans annexés à la demande de permis de construire et des documents photographiques produits que les bâtiments qu'envisageaient d'aménager au lieu-dit Les Serres Mme X, et qui constituaient autrefois un moulin à huile, étaient en ruine ; qu'en particulier, cette construction avait perdu sa toiture et, en grande partie, ses murs ; qu'ainsi, les travaux projetés par Mme X ne pouvaient être regardés, au sens des dispositions sus-rappelées de l'article ND2 du règlement du plan d'occupation des sols, comme des travaux d'aménagement et d'extension mesurée d'une construction existante mais équivalaient à la reconstruction de l'immeuble, lequel, au surplus, à usage de moulin, n'était pas initialement un bâtiment destiné à l'habitation, comme l'exigent ces mêmes dispositions de l'article ND2 du règlement du plan d'occupation des sols ; qu'ainsi, le maire de Saint-Paul, quels que soient les autres motifs qu'il a opposés à la demande, a pu à bon droit refuser de délivrer le permis de construire sollicité par la requérante ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que, comme il vient d'être dit ci-dessus, l'arrêté du 31 mai 1996 refusant le permis de construire sollicité par Mme X n'est pas entaché d'illégalité ; que, par voie de conséquence, les conclusions de la requérante tendant à ce que la Cour ordonne au maire de Saint-Paul de lui délivrer le permis de construire qu'elle demande ne pouvaient qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Paul, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner Mme X à payer à la commune de Saint-Paul une somme de 1.000 euros au titre des frais de même nature exposés par elle ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 95-2062/97-411 en date du 30 mars 2000 du Tribunal administratif de Nice est annulé en tant qu'il rejette pour irrecevabilité la requête n° 95-2062 dirigée contre l'arrêté du 13 juin 1994.

Article 2 : La demande présentée par Mme Lydia X devant le Tribunal administratif de Nice tendant à l'annulation dudit arrêté est rejetée.

Article 3 : Le surplus de la requête de Mme X est rejetée.

Article 4 : Mme X versera à la commune de Saint-Paul une somme de 1.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X , à la commune de Saint-Paul et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01838
Date de la décision : 21/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Bernard LAFFET
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : DE LA VAISSIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-10-21;00ma01838 ?
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