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21/10/2004 | FRANCE | N°01MA00971

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 21 octobre 2004, 01MA00971


Vu la requête, transmise par télécopie, enregistrée le 24 avril 2001, présentée par M. Christian X, élisant domicile ... agissant en son nom personnel ainsi qu'en qualité de gérant de la SCI La Perrière dont le siège social est ... ; M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 00309-00311-00312 du 29 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes dirigées contre des arrêtés en date du 25 novembre 1999 par lesquels le maire de Nîmes a accordé à la société en participation La Tour Magne deux permis de construire et

un permis de démolir ;

2') d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;...

Vu la requête, transmise par télécopie, enregistrée le 24 avril 2001, présentée par M. Christian X, élisant domicile ... agissant en son nom personnel ainsi qu'en qualité de gérant de la SCI La Perrière dont le siège social est ... ; M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 00309-00311-00312 du 29 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes dirigées contre des arrêtés en date du 25 novembre 1999 par lesquels le maire de Nîmes a accordé à la société en participation La Tour Magne deux permis de construire et un permis de démolir ;

2') d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

...........................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2004 :

- le rapport de M. Attanasio, rapporteur ;

- les observations de M. X ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement en date du 29 décembre 2000, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté les demandes de M. X dirigées contre les arrêtés en date du 25 novembre 1999 par lesquels le maire de Nîmes a accordé à la société en participation La Tour Magne deux permis de construire et un permis de démolir ; que M. X relève appel de ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par la commune de Nîmes et la société FDI Promotion venant aux droits de la société en participation La Tour Magne :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la société en participation La Tour Magne a déposé une demande de permis de démolir et deux demandes de permis de construire pour un projet de restructuration de bâtiments situés sur un même terrain ; que ces demandes étaient accompagnées d'une attestation de M. Y, propriétaire dudit terrain, autorisant leur dépôt ; qu'en outre, la société en participation La Tour Magne produit une attestation notariée établissant la vente par le mandataire liquidateur de la société civile immobilière La Perrière du droit au bail à construction sur le terrain d'assiette du projet et d'une partie des bâtiments, objets des demandes ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, les propriétaires mentionnés dans l'acte authentique déclarent agir dans le cadre de la société en participation La Tour Magne ; qu'ainsi, à la date de délivrance des autorisations sollicitées, la société en participation La Tour Magne justifiait d'un titre suffisant pour présenter ses demandes, en application des articles R.421-1-1 et R.430-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant, en deuxième lieu, que les demandes ont été déposées par Mme Poulain, représentant la société en participation La Tour Magne ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que ladite société est dépourvue de personnalité morale ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que l'omission de la désignation de Mme Veuve Y, comme autre propriétaire du terrain, ne révèle pas l'existence d'une fraude de la part de la société pétitionnaire alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette circonstance ait été de nature à induire en erreur l'administration ; qu'elle est ainsi sans influence sur la légalité des autorisations d'urbanisme, qui sont délivrées sous réserve des droits des tiers ;

Considérant, en quatrième lieu, que si les plans de masse des constructions font apparaître que celles-ci sont implantées sur un terrain divisé en quatre lots, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'état descriptif de division, que les lots 1 et 4 concernés par les travaux objet des demandes consistent en la jouissance exclusive et particulière de la parcelle qui leur correspond et que chaque propriétaire a le droit de modifier comme bon lui semble la disposition de ses locaux ; que, dans ces conditions, dès lors que les réaménagements envisagés ne sont susceptibles d'altérer l'aspect extérieur que des bâtiments situés sur les lots 1 et 4 et que par ailleurs il n'est pas établi que ces réaménagements affectent les parties communes de la copropriété, la société pétitionnaire n'avait pas à recueillir l'accord des propriétaires exigé par l'article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965, contrairement à ce que soutient M. X ;

Considérant, en cinquième lieu, que le requérant n'établit pas que les demandes de permis comporteraient une fausse signature, du fait d'une différence avec le paraphe apposé par Mme Poulain sur une promesse d'achat antérieure ; que les différences observées quant à l'orthographe du nom de la société en participation, désignée tantôt par SEP Tour Magne tantôt par SP La Tourmagne , selon les documents, n'établissent pas l'existence de sociétés distinctes ; que le moyen tiré de ce que les autorisations auraient été obtenues par fraude doit dès lors être écarté ;

Considérant, en sixième lieu, que le dossier de demande de permis de construire visant au réaménagement du bâtiment dénommé le Belvédère de la Tour Magne comporte, conformément aux dispositions de l'article R.421-2 du code de l'urbanisme, un plan de masse des constructions à édifier ou modifier ; qu'il n'avait pas à comporter les plans du permis de construire précédemment délivré ; que si le requérant relève une insuffisance d'indication des cotes de hauteur dans le plan de masse, il ne ressort pas des pièces du dossier que les modifications projetées qui portent sur une construction existante seraient en rapport avec les règles instituant une limite de hauteur ; que le dossier comporte l'ensemble des éléments permettant d'apprécier les surfaces hors oeuvre brutes et hors oeuvre nettes ainsi que le nombre d'appartements ; que le moyen tiré de l'absence de régularisation, au vu du dossier du permis délivré, des infractions relevées à l'encontre de la construction existante, et de la méconnaissance des dispositions de l'article R.421-2 du code de l'urbanisme doit être écarté ;

Considérant, en septième lieu, que la société en participation La Tour Magne a déposé le même jour sa demande de permis de démolir et ses demandes de permis de construire ; que si la demande de permis de démolir ne mentionnait pas la date approximative de construction du bâtiment, il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire présentée concomitamment en vue du réaménagement du bâtiment dont la démolition partielle était sollicitée, comportait une notice explicative précisant que les travaux avaient été réalisés à la suite de l'obtention d'un permis en 1989 avant d'être arrêtés et abandonnés au stade du gros oeuvre ; que, dans ces conditions, le permis de démolir qui a fait l'objet d'une instruction commune avec le permis de construire, n'a pas été délivré en méconnaissance des dispositions combinées des articles L.430-1, c) et R.430-3 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés en date du 25 novembre 1999 par lesquels le maire de Nîmes a accordé à la société en participation La Tour Magne deux permis de construire et un permis de démolir ;

Sur les conclusions de M. X tendant à ce que Cour annule les transferts des trois permis litigieux de novembre 2001 au profit de FDI Promotion et les prorogations subséquentes de ces mêmes permis en 2002 :

Considérant que le désistement des conclusions susvisées de la requête de M. X est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code précité, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à verser respectivement à la commune de Nîmes et à la société FDI Promotion une somme de 500 euros au titre des frais exposés par chacune d'elles ;

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. Christian X tendant à ce que la Cour annule les transferts des trois permis litigieux de novembre 2001 au profit de FDI Promotion et les prorogations subséquentes de ces mêmes permis en 2002 .

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 3 : M. X versera à la commune de Nîmes une somme de 500 euros et à la société FDI Promotion une somme de 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christian X, à la commune de Nîmes, à la société FDI Promotion et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

N° 01MA00971 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA00971
Date de la décision : 21/10/2004
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Alain ATTANASIO
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : MAILLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-10-21;01ma00971 ?
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