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21/10/2004 | FRANCE | N°02MA01030

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 21 octobre 2004, 02MA01030


Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2002, présentée par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ADDUCTION D'EAU POTABLE LES MAGES ET SAINT-JEAN DE VALERISCLE, représenté par son président en exercice à ce dûment habilité par délibération du conseil d'administration en date du 27 septembre 2004 ; le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ADDUCTION D'EAU POTABLE LES MAGES ET SAINT-JEAN DE VALERISCLE demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 00205 du 13 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamné à verser à la SCI L'Olivette la somme de 590.17 euros avec int

rêts au taux légal à compter du 4 janvier 2000 ;

2') de rejeter la d...

Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2002, présentée par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ADDUCTION D'EAU POTABLE LES MAGES ET SAINT-JEAN DE VALERISCLE, représenté par son président en exercice à ce dûment habilité par délibération du conseil d'administration en date du 27 septembre 2004 ; le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ADDUCTION D'EAU POTABLE LES MAGES ET SAINT-JEAN DE VALERISCLE demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 00205 du 13 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamné à verser à la SCI L'Olivette la somme de 590.17 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2000 ;

2') de rejeter la demande présentée par la SCI L'Olivette devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

..........................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2004 :

- le rapport de M. Attanasio, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement en date du 13 mars 2002, le Tribunal administratif de Montpellier a condamné, à la demande de la SCI L'Olivette, le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ADDUCTION D'EAU POTABLE LES MAGES ET SAINT-JEAN DE VALERISCLE à reverser à cette société la somme qui avait été mise à sa charge à titre de participation au raccordement de sa propriété au réseau public d'alimentation en eau ; que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL relève appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.332-6 du code de l'urbanisme : Les bénéficiaires d'autorisation de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : 1° Le versement de la taxe locale d'équipement (...) ou de la participation instituée dans les secteurs d'aménagement définis à l'article L.332-9 ; 2° Le versement des contributions aux dépenses d'équipements publics mentionnées à l'article L.332-6-1 (...) ; 3° La réalisation des équipements propres mentionnés à l'article L.332-15 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux à raison desquels une participation a été mise à la charge de la SCI L'Olivette ont consisté en la pose d'une canalisation d'adduction d'eau potable en bordure et le long du chemin communal, sur une longueur d'environ 50 mètres, prolongeant le réseau public existant ; que cette canalisation dont le diamètre excède les besoins de la maison à usage d'habitation, d'une surface hors oeuvre nette de 146 m², dont la construction a été autorisée par le permis de construire délivré à la SCI L'Olivette, à l'effet de permettre le raccordement et l'alimentation de futures constructions, ne constitue pas un équipement propre à l'opération au sens de l'article L.332-15 du code de l'urbanisme ; que, par suite, alors même que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ADDUCTION D'EAU POTABLE LES MAGES ET SAINT-JEAN DE VALERISCLE a pris à sa charge la différence entre le coût de l'équipement installé et celui d'un équipement d'une capacité moindre, la SCI L'Olivette était fondée à demander le remboursement de la participation qui lui avait été indûment réclamée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ADDUCTION D'EAU POTABLE LES MAGES ET SAINT-JEAN DE VALERISCLE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamné à reverser à la SCI L'Olivette la somme de 590.17 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2000 ;

Sur les conclusions de la SCI L'Olivette tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des motifs tirés des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ADDUCTION D'EAU POTABLE LES MAGES ET SAINT-JEAN DE VALERISCLE à payer à la SCI L'Olivette une somme de 500 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ADDUCTION D'EAU POTABLE LES MAGES ET SAINT-JEAN DE VALERISCLE est rejetée.

Article 2 : Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ADDUCTION D'EAU POTABLE LES MAGES ET SAINT-JEAN DE VALERISCLE versera à la SCI L'Olivette une somme de 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ADDUCTION D'EAU POTABLE LES MAGES ET SAINT-JEAN DE VALERISCLE, à la SCI L'Olivette et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

N° 02MA01030 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA01030
Date de la décision : 21/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Alain ATTANASIO
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : BRUN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-10-21;02ma01030 ?
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