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10/11/2004 | FRANCE | N°02MA00736

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 10 novembre 2004, 02MA00736


Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2002, présentée pour M. Samuel X, élisant domicile ...) ; M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 00-00902 du 7 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 3 novembre 2000 par laquelle le préfet de la Haute-Corse lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif pour des terrains cadastrés section C n° 545 à 548 sur le territoire de la commune de Lumio ;

2') d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu...

Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2002, présentée pour M. Samuel X, élisant domicile ...) ; M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 00-00902 du 7 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 3 novembre 2000 par laquelle le préfet de la Haute-Corse lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif pour des terrains cadastrés section C n° 545 à 548 sur le territoire de la commune de Lumio ;

2') d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

.....................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2004 :

- le rapport de M. Laffet, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement en date du 7 mars 2002, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande présentée par M. X dirigée contre la décision en date du 3 novembre 2000 par laquelle le préfet de la Haute-Corse lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif pour un terrain cadastré section C n° 545, 546, 547 et 548, situé sur le territoire de la commune de Lumio ; que M. X relève appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme : Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative ; qu'en vertu de l'article L.146-1 de ce même code, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : Les dispositions du présent chapitre ont valeur de loi d'aménagement et d'urbanisme au sens de l'article L.111-1-1. Elles déterminent les conditions d'utilisation des espaces terrestres, maritimes et lacustres : -dans les communes littorales définies à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral... ; qu'aux termes de l'article L.146-4-I du code précité : L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement ;

Considérant que le terrain cadastré section C n° 545, 546, 547 et 548 pour lequel un certificat d'urbanisme négatif a été délivré à M. X par le préfet de la Haute-Corse est situé au lieu-dit Ricciaja sur le territoire de la commune de Lumio à laquelle s'appliquent les dispositions précitées de l'article L.146-4-I du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment du plan cadastral et des documents photographiques produits par M. X, que le terrain en cause est situé dans un espace naturel en dehors des espaces urbanisés de la commune ; que, si un lotissement avait été autorisé au Nord-Est de ce terrain, seule une maison d'habitation y a été réalisée à la suite d'un attentat qui a visé cette opération en 1995 ; qu'en outre, s'il existe plus au Nord un groupe de huit constructions, ces dernières situées à plus de 150 mètres du terrain en cause dont elles sont séparées par une route, ne sauraient être regardées comme constituant un hameau ou un village au sens des dispositions précitées de l'article L.146-4-I du code de l'urbanisme ; qu'ainsi, en application de ces dispositions et quand bien même le terrain appartenant à M. X est desservi par la voirie routière et les réseaux publics d'eau potable, d'assainissement et d'électricité, le préfet de la Haute-Corse était tenu de délivrer à M. X un certificat d'urbanisme négatif ; qu'il suit de là que les autres moyens de la requête sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 3 novembre 2000 par laquelle le préfet de la Haute-Corse lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Samuel X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

N° 02MA00736 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00736
Date de la décision : 10/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Bernard LAFFET
Rapporteur public ?: M. CHERRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-11-10;02ma00736 ?
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