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15/11/2004 | FRANCE | N°02MA00293

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 15 novembre 2004, 02MA00293


Vu la requête, enregistrée le 22 février 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 02MA00293, présentée par Me Brun-Sciappa, avocat, pour M. Sayed X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9805268 du 10 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 mai 1998 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;<

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3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjou...

Vu la requête, enregistrée le 22 février 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 02MA00293, présentée par Me Brun-Sciappa, avocat, pour M. Sayed X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9805268 du 10 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 mai 1998 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour au titre de l'article 12bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 32 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2004 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- les observations de Me Brun-Schiappa, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, le 5 mai 1998, date à laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de régulariser la situation administrative de M. X, de nationalité égyptienne, les dispositions de la loi susvisée du 11 mai 1998 n'étaient pas entrées en vigueur ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges n'ont pas analysé la décision litigieuse au regard de ces dispositions ; qu'au surplus, le moyen tiré de l'éventuelle violation de cette loi par l'acte en cause n'avait pas été invoqué par l'intéressé en première instance devant le Tribunal administratif de Marseille ;

Sur le fond :

Considérant que M. X n'est en tout état de cause pas fondé à se prévaloir, à l'encontre de la décision en cause des dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 24 juin 1997 qui, dépourvue de valeur réglementaire, ne lui ouvrait aucun droit à la délivrance d'un titre de séjour ; qu'eu égard aux conditions et à la durée du séjour en France de M. X à la date de la décision litigieuse, les circonstances, à les supposer établies, que l'intéressé, célibataire, sans enfant, est entré en France en 1991 muni d'un visa et s'y serait maintenu depuis, et qu'il n'a jamais fait l'objet de condamnations pénales, ne sont pas de nature à démontrer que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, ou méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande, et que ses conclusions en appel aux fins d'injonction doivent, par voie de conséquence, être écartées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sayed X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

N° 02MA00293 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00293
Date de la décision : 15/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : BRUN-SCHIAPPA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-11-15;02ma00293 ?
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