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15/11/2004 | FRANCE | N°03MA00490

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 15 novembre 2004, 03MA00490


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 mars 2003, présentée par M. Michel X, élisant domicile à ...) ; il demande que la Cour :

1°) réforme le jugement du 20 décembre 2002, notifié le 23 janvier 2003, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération en date du 5 juillet 2002 par laquelle le conseil municipal de la commune de La Villedieu a refusé de lui attribuer une concession funéraire dans le cimetière communal, ensemble a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit

enjoint à la commune de lui attribuer la concession n° 22 telle qu'elle ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 mars 2003, présentée par M. Michel X, élisant domicile à ...) ; il demande que la Cour :

1°) réforme le jugement du 20 décembre 2002, notifié le 23 janvier 2003, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération en date du 5 juillet 2002 par laquelle le conseil municipal de la commune de La Villedieu a refusé de lui attribuer une concession funéraire dans le cimetière communal, ensemble a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de lui attribuer la concession n° 22 telle qu'elle figure sur un plan du cimetière établi le 5 juillet 2002 ;

2°) annule la délibération précitée du 5 juillet 2002 du conseil municipal de La Villedieu ;

3°) enjoigne à ce dernier de lui attribuer la concession n° 22 du cimetière dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

.............................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2004 :

- le rapport de M. Brossier, premier conseiller ;

- et les conclusions du commissaire du gouvernement, M. Firmin ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la commune intimée :

Considérant que la commune intimée soutient qu'aucun moyen de droit ou de fait nouveau ne serait apporté par l'appelant dans la présente instance d'appel ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. X invoque une omission à statuer et une erreur de droit commises par le Tribunal administratif de Montpellier ; que, par suite, la fin de non-recevoir soulevée et tirée de l'insuffisante motivation de la requête d'appel doit être écartée ;

Sur les conclusions à fin d'annulation du jugement et de la délibération attaqués :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.2223-3 du code général des collectivités territoriales, la sépulture dans un cimetière d'une commune est due : 1) aux personnes décédées sur son territoire, quel que soit leur domicile - 2) aux personnes domiciliées sur son territoire, alors même qu'elles seraient décédées dans une autre commune - 3) aux personnes non domiciliées dans la commune, mais qui y ont droit à une sépulture de famille ; qu'il est constant que l'appelant remplit les conditions sus-rappelées pour prétendre au bénéfice d'une concession dans le cimetière de la commune de La Villedieu ; que, dès lors, l'intéressé ne peut se voir légalement refuser cette concession que pour un motif tiré du manque de places disponibles dans la partie du cimetière réservé aux concessions ;

Considérant que, par la délibération attaquée du 5 juillet 2002, M. X s'est vu refuser sa demande de concession au motif, qui ne peut être regardé comme subsidiaire, que la délibération à caractère réglementaire du 20 décembre 1996 avait décidé que la commune n'attribuerait plus de concession nouvelle compte tenu du peu de places restantes et afin de pouvoir répondre aux besoins de sépulture ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment du plan du cimetière, que deux nouvelles places de concessions, numérotées n°22 et n°23, ont été créées dans le nouveau cimetière à la suite d'une réorganisation de sa configuration avalisée par délibération du 5 juillet 2002, jour même de l'acte attaqué ; que le nombre de concessions du nouveau cimetière est ainsi passé de 21 à 23 concessions ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier, et notamment d'un état des attributions des concessions en date du 26 octobre 1996, que les concessions n°6, n°8, et n°9, n'étaient pas attribuées à cette date ; que l'appelant soutient, sans être sérieusement contesté, que sa demande de concession est la seule qui ait été formulée depuis 1996 ; que, dans ces conditions, et compte tenu de la petite taille de la commune, l'augmentation de capacité du cimetière de deux nouvelles places de concession doit être regardée comme un changement de circonstances rendant caduque ou justifiant l'abrogation de la délibération à caractère réglementaire du 20 décembre 1996 ; que, par suite, l'acte attaqué du 5 juillet 2002 refusant la demande de concession de M. X est dépourvu de base légale ; qu'il s'ensuit que l'appelant est fondé, d'une part, à soutenir que le tribunal a refusé à tort de prendre en compte le changement de circonstances susmentionné, d'autre part, à demander l'annulation du jugement litigieux, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'omission à statuer invoquée, ainsi que l'annulation de la délibération attaquée du conseil municipal de la Villedieu en date du 5 juillet 2002 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction, sous astreinte, de l'attribution à M. X de la concession n° 22 :

Considérant que le présent arrêt n'implique pas nécessairement que soit attribuée au requérant la concession n° 22 ; qu'au demeurant, il n'appartient pas au juge administratif de faire oeuvre d'administrateur en décidant l'attribution à l'intéressé de tel emplacement de concession plutôt que tel autre ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction susvisées ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du Code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis aux juges ; que les conclusions présentées à ce titre par la commune doivent dès lors être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 20 décembre 2002 est annulé.

Article 2 : La délibération du 5 juillet 2002 du conseil municipal de La Villedieu est annulée en tant qu'elle refuse la demande de concession de M. Michel X dans le cimetière de la commune de La Villedieu.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 03-490 de M. Michel X est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la commune de La Villedieu tendant au remboursement de ses frais exposés non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de La Villedieu et à M. Jean(Marie X, ayant droit de M. Michel X.

N° 03MA00490 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA00490
Date de la décision : 15/11/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste BROSSIER
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : GOUSSEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-11-15;03ma00490 ?
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