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25/11/2004 | FRANCE | N°99MA01948

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 25 novembre 2004, 99MA01948


Vu, I, sous le n°'''''''''', la requête, enregistrée le 24 septembre 1999 présentée par la COMMUNE DE LA CROIX-VALMER, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par une délibération du conseil municipal en date du 15 septembre 1999 ; La COMMUNE DE LA CROIX-VALMER demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 98-3373, 98-3807, 98-3808, 98-4488, 98-4489, 99-0041, 99-0042 et 99-0848 du 17 juin 1999 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Nice a, sur les demandes présentées par la SARL Les Iles d'Or , l'association de sauvegarde des si

tes de La Croix-Valmer, l'ASSOCIATION VIVRE DANS LA PRESQU'IL DE SAIN...

Vu, I, sous le n°'''''''''', la requête, enregistrée le 24 septembre 1999 présentée par la COMMUNE DE LA CROIX-VALMER, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par une délibération du conseil municipal en date du 15 septembre 1999 ; La COMMUNE DE LA CROIX-VALMER demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 98-3373, 98-3807, 98-3808, 98-4488, 98-4489, 99-0041, 99-0042 et 99-0848 du 17 juin 1999 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Nice a, sur les demandes présentées par la SARL Les Iles d'Or , l'association de sauvegarde des sites de La Croix-Valmer, l'ASSOCIATION VIVRE DANS LA PRESQU'IL DE SAINT-TROPEZ, la SARL Carpe Diem et les consorts Y, annulé la délibération en date du 30 avril 1998 par laquelle le conseil municipal de La Croix-Valmer a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune en ce qu'elle exclut de son champ d'application le secteur correspondant à la ZAC du golf de Pardigon et en ce que le règlement de la zone ND autorise l'extension des constructions existantes dans les espaces remarquables au sens de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme ;

2') rejeter les demandes présentées devant le Tribunal administratif de Nice tendant à l'annulation de la délibération du 30 avril 1998 en tant qu'elle exclut de son champ d'application le secteur correspondant à la ZAC du golf de Pardigon et en tant que le règlement de la zone ND autorise l'extension des constructions existantes dans les espaces remarquables au sens de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme ;

..................................... ;

Vu, II, sous le n°'''''''''', la requête, transmise par télécopie, enregistrée le 29 septembre 1999 présentée pour l'ASSOCIATION VIVRE DANS LA PRESQU'ILE DE SAINT-TROPEZ représentée par son président en exercice, par la SCP Huglo Lepage et associés ; L'ASSOCIATION VIVRE DANS LA PRESQU' ILE DE SAINT-TROPEZ demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 98-3373, 98-3807, 98-3808, 98-4488, 98-4489, 99-41, 99-42 et 99-848 du 17 juin 1999 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Nice n'a annulé que partiellement la délibération en date du 30 avril 1998 par laquelle le conseil municipal de La Croix-Valmer a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune et a rejeté sa demande dirigée contre le certificat d'urbanisme positif délivré par le maire de La Croix-Valmer 26 octobre 1998 à M. Y... ;

2°) d'annuler la délibération du 30 avril 1998 et le certificat d'urbanisme du 26 octobre 1998 ;

3°) de condamner la COMMUNE DE LA CROIX-VALMER à lui verser une somme de 15.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des Tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel ;

............................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2004 :

- le rapport de M. Attanasio, rapporteur ;

- les observations de Me X... de la Société d'avocats Huglo-Lepage et associés pour l'ASSOCIATION VIVRE DANS LA PRESQU'ILE DE SAINT-TROPEZ ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées n° 99-1948 et n° 99-1975 présentées respectivement par la COMMUNE DE LA CROIX-VALMER et par l'ASSOCIATION VIVRE DANS LA PRESQU'ILE DE SAINT-TROPEZ sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que, par jugement du 17 juin 1999, le Tribunal administratif de Nice a, sur les demandes présentées par la SARL Les Iles d'Or , l'association de sauvegarde des sites de La Croix-Valmer, l'ASSOCIATION VIVRE DANS LA PRESQU'ILE DE SAINT-TROPEZ, la SARL Carpe Diem et les consorts Y, annulé la délibération en date du 30 avril 1998 par laquelle le conseil municipal de La Croix-Valmer a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune en tant qu'elle exclut de son champ d'application le secteur correspondant à la ZAC du golf de Pardigon, en tant qu'elle grève d'une servitude d'espaces boisés classés la partie des parcelles cadastrées 5145, 5069 et 4393 appartenant à la SARL Carpe Diem et aux consorts Y située en dessous de la courbe de niveau 65, en tant qu'elle classe en zone NB les parcelles cadastrées n° 569 et n° 5179 (anciennement cadastrée 573) et en tant que le règlement de la zone ND autorise l'extension des constructions existantes dans les espaces remarquables au sens de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme ; que, par ce même jugement, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande présentée par l'ASSOCIATION VIVRE DANS LA PRESQU'ILE DE SAINT-TROPEZ tendant à l'annulation de la décision en date du 26 octobre 1998 par laquelle le maire de La Croix-Valmer a délivré à M. Y... un certificat d'urbanisme positif concernant la parcelle cadastrée B 4493 ; que la COMMUNE DE LA CROIX-VALMER relève appel de ce jugement en tant que, par celui-ci, le Tribunal administratif de Nice a annulé la délibération du 30 avril 1998 approuvant la révision du plan d'occupation des sols en ce qu'elle exclut de son champ d'application le secteur correspondant à la ZAC du golf de Pardigon et en ce que le règlement de la zone ND autorise l'extension des constructions existantes dans les espaces remarquables au sens de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme ; que l'ASSOCIATION VIVRE DANS LA PRESQU'ILE DE SAINT-TROPEZ relève appel du même jugement en tant que, par celui-ci, le Tribunal administratif de Nice n'a annulé que partiellement la délibération du 30 avril 1998 précitée et a rejeté sa demande dirigée contre le certificat d'urbanisme positif délivré le 26 octobre 1998 à M. Y... ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

En ce qui concerne le moyen tiré de l'omission de répondre à un moyen :

Considérant que si l'ASSOCIATION VIVRE DANS LA PRESQU'ILE DE SAINT-TROPEZ soutient que le Tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation du classement en zone NA du lieu-dit Le Brost , il ressort des pièces du dossier et notamment des documents graphiques, que le lieu-dit Le Brost n'est pas classé en zone NA ; que, par suite, en ne répondant pas à ce moyen inopérant, les premiers juges n'ont pas entaché d'irrégularité leur décision ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisance de motivation :

Considérant que si, dans sa demande de première instance, l'ASSOCIATION VIVRE DANS LA PRESQU'ILE DE SAINT-TROPEZ a soutenu que des modifications ont été apportées au projet après la délibération arrêtant le plan d'occupation des sols, elle n'a cependant invoqué le défaut de consultation des personnes associées à l'élaboration du plan, en citant d'ailleurs expressément l'article R.123-12 du code de l'urbanisme alors en vigueur, qu'à l'appui d'un autre moyen tiré de ce que les modifications apportées au projet après enquête publique ont, eu égard à leur importance, modifié l'économie générale de celui-ci et rendaient nécessaires cette consultation ainsi qu'une nouvelle enquête publique ; que le Tribunal qui a estimé que les modifications apportées au projet après enquête publique ne présentaient pas un caractère substantiel et ne remettaient pas en cause l'économie générale du projet, n'a pas insuffisamment motivé sa décision alors même qu'il n'a pas précisé qu'une nouvelle consultation des personnes publiques associées n'était en conséquence pas nécessaire ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne l'appel de la COMMUNE DE LA CROIX-VALMER :

Considérant que, par un jugement du 4 juillet 1996 d'ailleurs confirmé en appel par un arrêt de la Cour de céans en date du 20 janvier 2000, le Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 10 août 1994 par lequel le préfet du Var avait décidé la modification de l'acte de création de la ZAC du Golf de Pardigon localisée sur les communes de Cavalaire-sur-Mer et de LA CROIX-VALMER au motif que le périmètre de ladite ZAC doit être regardé comme s'inscrivant dans un paysage remarquable et caractéristique du patrimoine naturel et culturel varois au sens de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme, qui doit être préservé ; qu'en application des dispositions alors en vigueur de l'article L.125-5 du même code, cette annulation a eu pour effet de faire revivre, en ce qui concerne la COMMUNE DE LA CROIX-VALMER,, les dispositions du plan d'occupation des sols de cette commune, approuvé le 28 février 1989, qui classaient en zone NA d'urbanisation future le secteur du Golf de Pardigon ; que ce classement étant lui-même contraire aux prescriptions de l'article L.146-6 précité, le conseil municipal de La Croix-Valmer en décidant, par sa délibération du 30 avril 1998, d'exclure le secteur concerné du champ de la révision du plan d'occupation des sols a maintenu un zonage illégal et méconnu l'autorité de la chose jugée ; que, par suite, la COMMUNE DE LA CROIX-VALMER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé cette délibération en tant qu'elle a exclu de son champ d'application le secteur de la ZAC du Golf de Pardigon ; qu'eu égard au caractère divisible des dispositions d'un plan d'occupation des sols, l'ASSOCIATION VIVRE DANS LA PRESQU'ILE DE SAINT-TROPEZ n'est pas fondée à soutenir, par voie de recours incident, que la délibération aurait dû être annulée en son entier, alors même que le conseil municipal avait décidé initialement la révision totale du plan d'occupation des sols de la commune ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme : Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver, comportant notamment, en fonction de l'intérêt écologique qu'ils présentent (...) les forêts et zones boisées côtières (...) Toutefois, des aménagements légers peuvent y être implantés lorsqu'ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public. Un décret définit la nature et les modalités de réalisation de ces aménagements (...) ; qu'aux termes de l'article R.146-1 dudit code : En application du premier alinéa de l'article L.146-6, sont préservés, dès lors qu'ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral, sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique : (...) b) les forêts et zones boisées proches du rivage de la mer (...) ; qu'enfin aux termes de l'article R.146-2 de ce même code : En application du deuxième alinéa de l'article L.146-6 peuvent être implantés dans les espaces et milieux mentionnés à l'article R.146-1, (...) les aménagements légers suivants : a) les chemins piétonniers et les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux ; b) les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, de pêche et cultures marines, ou lacustres, conchylicoles, pastorales et forestières ne créant pas de surface hors-oeuvre nette au sens de l'article R.112-2 et dont la localisation dans ces espaces ou milieux ne dénature pas le caractère des lieux et est rendue indispensable par les nécessités techniques ;

Considérant que selon l'article ND1 du règlement du plan d'occupation des sols révisé est admis dans la zone ND l'agrandissement des habitations existantes, non admises dans la zone, d'une surface hors oeuvre nette (SHON) au moins égale à 50 m². Cet agrandissement est limité une fois et à 30 % de la SHON existante, sans que la SHON finale extension comprise ne dépasse 250 m² ; que dans le secteur NDa, qui se rapporte à la bande littorale ne sont admis que les travaux d'aménagement, d'entretien, de rénovation ainsi que la reconstruction des bâtiments existants sans modification de hauteur, de volume, d'emprise, de surface hors oeuvre nette et de distance aux voies et limites séparatives ;

Considérant qu'il ressort des documents graphiques annexés au plan d'occupation des sols et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par la COMMUNE DE LA CROIX-VALMER que des terrains classés en zone ND proches du rivage ou en constituant l'arrière plan sont grevés d'une servitude d'espaces boisés classés et doivent être considérés comme présentant, de par leur localisation et leur aspect boisé, un caractère remarquable au sens des dispositions précitées des articles L.146-6 et R.146-1 du code de l'urbanisme ; que lesdits terrains comportent des fenêtres au sein desquelles les dispositions précitées de l'article ND1 du règlement du plan d'occupation des sols autorisent l'agrandissement des constructions existantes ; que les extensions ainsi autorisées ne sauraient être assimilées à des aménagements légers au sens de l'article R.146-2 précité ; que, par suite, la COMMUNE DE LA CROIX-VALMER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé la délibération du 30 avril 1998 approuvant la révision du plan d'occupation des sols en tant que le règlement de la zone ND autorise l'extension des constructions existantes dans les espaces remarquables au sens de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de la COMMUNE DE LA CROIX-VALMER et le recours incident de l'ASSOCIATION VIVRE DANS LA PRESQU'ILE DE SAINT-TROPEZ doivent être rejetés ;

En ce qui concerne l'appel de l'ASSOCIATION VIVRE DANS LA PRESQU'ILE DE SAINT-TROPEZ contre le jugement susvisé en tant que, par celui-ci, le Tribunal administratif de Nice n'a annulé que partiellement la délibération du 30 avril 1998 approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE LA CROIX-VALMER :

Sur le moyen tiré de ce que l'illégalité de l'exclusion du secteur du Golf de Pardigon du champ de la révision du plan d'occupation des sols aurait dû entraîner l'annulation de la délibération du 30 avril 1998 en son entier :

Considérant, ainsi qu'il a déjà été dit, qu'eu égard au caractère divisible des dispositions d'un plan d'occupation des sols, les premiers juges n'ont pas commis d'erreur de droit en prononçant l'annulation partielle de la délibération du 30 avril 1998 susvisée, alors même que le conseil municipal avait décidé, par une précédente délibération qui ne le liait pas, la révision totale du plan d'occupation des sols de la commune ;

Sur le moyen tiré du défaut de consultation des personnes publiques associées après la délibération arrêtant le projet de révision du plan d'occupation des sols :

Considérant que la révision de tout ou partie d'un plan d'occupation des sols par application du premier alinéa de l'article L.123-4 du code de l'urbanisme, a lieu dans les conditions définies aux articles R.123-3 à R.123-9 ; qu'aux termes de l'article R.123-9 du même code : Le projet de plan d'occupation des sols arrêté par délibération du conseil municipal est communiqué par le maire pour avis, en ce qui les concerne, aux personnes publiques associées à l'élaboration du plan et, sur leur demande, aux communes limitrophes et aux établissements de coopération intercommunale directement intéressés (...) ;

Considérant que, par une première délibération en date du 26 novembre 1996, le conseil municipal de la COMMUNE DE LA CROIX-VALMER a arrêté le projet de révision du plan d'occupation des sols puis l'a soumis pour avis aux personnes publiques associées à son élaboration conformément aux dispositions précitées ; que, par une deuxième délibération en date du 21 mai 1997, le conseil municipal a approuvé diverses modifications au projet de révision pour tenir compte essentiellement des avis émis par les personnes publiques associées à son élaboration ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas établi, ni même d'ailleurs allégué, que les modifications qui ne résultent pas directement de la prise en considération de ces avis présenteraient un caractère substantiel ; que, par suite, l'ASSOCIATION VIVRE DANS LA PRESQU'ILE DE SAINT-TROPEZ n'est pas fondée à soutenir qu'en l'absence d'une nouvelle consultation, la révision du plan d'occupation des sols serait intervenue selon une procédure irrégulière ;

Sur le moyen tiré de la nécessité d'une nouvelle enquête publique et d'une nouvelle consultation des personnes publiques associées :

Considérant que l'ASSOCIATION VIVRE DANS LA PRESQU'ILE DE SAINT-TROPEZ soutient que les modifications apportées, après l'enquête publique, au projet de révision du plan d'occupation des sols ont, eu égard à leur importance, remis en cause l'économie générale du plan et rendaient nécessaires une nouvelle enquête et une nouvelle consultation des personnes publiques associées à l'élaboration du plan ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les modifications en cause ont concerné le classement en zone UC de la parcelle cadastrée B 4493 sise au lieu-dit La Pierre Plantée , parcelle qui était en zone NC dans le projet mis à l'enquête publique, la création d'une fenêtre de constructibilité sur la parcelle cadastrée B 5145 sise au lieu-dit Cavalière et la modification du dernier alinéa de l'article UC 14 du règlement du plan d'occupation des sols ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient l'association requérante, la règle prévue à l'article UC 14 admettant un coefficient d'occupation des sols différent à l'intérieur des lotissements était déjà inscrite dans le projet mis à l'enquête publique ; que, dans le règlement approuvé par la délibération du 30 avril 1998, seule une précision a été apportée à cet article UC 14 par l'ajout du membre de phrase pour tenir compte des règles expressément édictée par le règlement de ces lotissements ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le conseil municipal a pu légalement approuver la révision du plan d'occupation des sols, eu égard au caractère limité des modifications susmentionnées apportées au projet, sans l'avoir au préalable soumis à une nouvelle enquête publique et à une nouvelle consultation des personnes publiques associées à l'élaboration du plan ;

Sur le moyen tiré de l'illégalité du classement de la parcelle AX 26 (ancienne parcelle cadastrée B4493) en zone UC :

Considérant que l'ASSOCIATION VIVRE DANS LA PRESQU'ILE DE SAINT-TROPEZ soutient que le classement en zone UC de la parcelle AX 26, qui était classée en zone NC au plan d'occupation des sols approuvé le 28 février 1989 et dans le projet de révision soumis à l'enquête publique, est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R.146-1 du code de l'urbanisme, en ce qu'elle constitue une partie naturelle d'un site inscrit en application de la loi du 2 mai 1930 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle AX 26 constitue une bande de terrain d'une superficie de 2094 m² séparée d'une zone boisée par un ravin naturel ; qu'elle est déjà viabilisée et située à proximité d'une zone urbanisée, même si elle en est séparée par une route ; que les documents photographiques produits aux débats n'établissent pas qu'elle présente un intérêt paysager particulier ; que, par suite, le classement en zone UC de cette parcelle qui ne peut être regardée comme constituant un paysage remarquable au sens de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme, n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur le moyen tiré de l'insuffisante prise en compte des risques naturels :

Considérant qu'aux termes de l'article L.121-10 du code de l'urbanisme : Les documents d'urbanisme déterminent les conditions permettant (...) de prévenir les risques naturels prévisibles (...) ; qu'aux termes du II de l'article R.123-18 du même code : Les documents graphiques font apparaître s'il y a lieu, toute partie de zone (...) ou l'existence de risques naturels tels que : inondation (...) justifient que soient interdites ou soumises à des conditions spéciales les constructions ou installations de toute nature (...) ; que ces dispositions n'imposent pas aux auteurs d'un plan d'occupation des sols à prendre parti définitif sur la délimitation des zones exposées à un risque d'inondation dès lors que l'état des études à la date où le plan est approuvé ne permet pas de déterminer avec une précision suffisante cette délimitation ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le territoire communal de La Croix-Valmer n'est soumis qu'à de faibles risques d'inondation ; qu'il a cependant fait l'objet d'un arrêté portant constatation de catastrophe naturelle en date du 21 janvier 1997, à la suite d'inondations et coulées de boues intervenues au mois de septembre 1996 ; que lors de l'élaboration de son projet de révision de plan d'occupation des sols, la COMMUNE DE LA CROIX-VALMER a pris en compte certains risques d'inondation sur son territoire ; qu'elle a lancé, pour prévenir tout risque futur, une étude hydraulique à l'effet de définir le niveau du risque et préciser la nature des ouvrages de protection à réaliser ; que des travaux d'aménagement ont été programmés notamment sur les ruisseaux de la Carade, de Gigaro et de Valescure ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le plan d'occupation des sols révisé ne prend pas suffisamment en compte les risques d'inondation et aurait dû matérialiser sur les documents graphiques les zones inondables, doit être écarté ;

Sur le moyen tiré de l'illégalité du classement de la parcelle BX 91 en zone UC :

Considérant que l'ASSOCIATION VIVRE DANS LA PRESQU'ILE DE SAINT-TROPEZ soutient que la parcelle BX 91 fait partie de l'ensemble du Cap Lardier ayant été classé parmi les sites du département du Var par décret du 6 mai 1995, et que son classement en zone UC est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions combinées des articles L.146-6 et R.146-1g) du code de l'urbanisme ;

Considérant que si la parcelle litigieuse est située en bordure de la très vaste zone ND constituée par le massif du Cap Lardier, l'association ne produit pas d'élément de nature à établir que ladite parcelle doive être regardée, compte tenu de son éventuel intérêt écologique et paysager, comme devant lui être rattachée ; qu'il ressort, par ailleurs, des documents graphiques annexés au plan d'occupation des sols que cette parcelle est desservie par certains réseaux et supporte déjà des constructions ; qu'il suit de tout ce qui précède que le moyen tiré de ce que le classement en zone UC de la parcelle cadastrée BX 91 serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions combinées des articles L.146-6 et R.146-1g) du code de l'urbanisme, doit être écarté ;

Sur le moyen tiré de l'illégalité du classement du lieu-dit Gigaro en zone UD :

Considérant que si l'ASSOCIATION VIVRE DANS LA PRESQU'ILE DE SAINT-TROPEZ soutient que le lieu-dit Gigaro constitue une coupure verte qui aurait dû induire un classement en zone ND, il ressort des documents graphiques annexés au plan d'occupation des sols que le secteur dont s'agit supporte déjà une urbanisation diffuse ; que, par suite, ledit secteur ne peut être regardé comme un espace naturel présentant le caractère d'une coupure d'urbanisation au sens de l'article L.146-2 du code de l'urbanisme que le plan d'occupation des sols devait préserver ; que le moyen tiré de l'illégalité du classement du lieu-dit Gigaro en zone UD ne peut dès lors qu'être écarté ;

Sur le moyen tiré de l'illégalité du classement du secteur de Gourbenet en zone UB :

Considérant qu'à l'appui du moyen tiré de ce que le classement du secteur de Gourbenet en zone UB est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, l'ASSOCIATION VIVRE DANS LA PRESQU'ILE DE SAINT-TROPEZ se borne à invoquer la suppression d'un emplacement réservé destiné à accueillir un espace vert dans ce secteur ;

Considérant qu'en admettant même, comme le soutient l'association requérante, que la suppression de cet emplacement réservé n'est pas compensée de manière équivalente par les projets d'aménagement d'espaces verts envisagés par le plan d'occupation des sols révisé dans le secteur de Gourbenet, cette décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation alors qu'il ressort des pièces du dossier que ledit secteur est bordé par une importante zone ND composée d'espaces boisés classés ; qu'il suit de là que le moyen susanalysé doit être écarté ;

Sur le moyen tiré de l'illégalité du classement du lieu-dit La Bastide Blanche en zone NC :

Considérant que l'ASSOCIATION VIVRE DANS LA PRESQU'ILE DE SAINT-TROPEZ soutient que le classement en zone NC du lieu-dit La Bastide Blanche est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que ce secteur fait partie de l'ensemble formé par le massif du Cap Lardier, site classé par décret du 6 mai 1995, et est compris dans le périmètre d'une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le lieu-dit La Bastide Blanche constitue une plaine à vocation agricole sur laquelle est implanté un vignoble de qualité relevant de l'AOC Côte de Provence , qui est enclavée au sein d'une vaste zone ND composée d'espaces boisés classés correspondant au massif du Lardier ; que l'association requérante n'apporte aucun élément de nature à établir que le classement en zone NC du lieu-dit La Bastide Blanche serait susceptible de porter atteinte à la protection des sites et à la conservation du patrimoine naturel ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le classement litigieux serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ;

Sur le moyen tiré de l'illégalité du classement en zone UCa des parcelles cadastrées BY 189, 190, 191 et 192 dans le secteur dit du Refuge :

Considérant que si les parcelles cadastrées BY 189, 190, 191 et 192 sont incluses dans un site inscrit en application de la loi du 2 mai 1930, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des documents photographiques produits, qu'elles participeraient à la qualité d'un site remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel méditerranéen au sens des dispositions des articles L.146-6 et R.146-1 du code de l'urbanisme ; que leur intérêt faunistique ou floristique n'est pas établi ; qu'il ressort en revanche des documents graphiques que les parcelles dont s'agit jouxtent des zones urbanisées à la seule exception du côté Ouest qui correspond au massif du Lardier ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'illégalité de leur classement en zone UCa doit être écarté ;

Sur le moyen tiré de l'illégalité de l'emplacement réservé n° 38 :

Considérant que l'emplacement réservé n° 38 situé au lieu-dit Gigaro à la lisière de l'espace boisé de Collebasse est destiné à accueillir une aire de retournement pour véhicules d'une superficie de 600 m² ; qu'il est constant que cet emplacement est situé dans un espace remarquable au sens de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme ; que l'aire de retournement envisagée ne correspond à aucun des aménagements légers limitativement énumérés par l'article R.146-2 précité ; que, par suite, celle-ci ne pouvait légalement faire l'objet d'un emplacement réservé au sein d'un espace remarquable devant être préservé au titre de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION VIVRE DANS LA PRESQU'ILE DE SAINT-TROPEZ est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du 30 avril 1998 approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE LA CROIX-VALMER en tant que ce dernier prévoit un emplacement réservé n° 38 ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement et la délibération dans cette seule mesure ;

En ce qui concerne l'appel de l'ASSOCIATION VIVRE DANS LA PRESQU'ILE DE SAINT-TROPEZ contre le jugement susvisé en tant que, par celui-ci, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 26 octobre 1998 par laquelle le maire de La Croix-Valmer a délivré un certificat d'urbanisme positif à M. Y... :

Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que le classement par le plan d'occupation des sols révisé de la parcelle AX 26 (anciennement cadastrée B 4493) en zone UC n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, l'ASSOCIATION VIVRE DANS LA PRESQU'ILE DE SAINT-TROPEZ qui n'invoque pas d'autre moyen, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 octobre 1998 susvisée ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées respectivement par la COMMUNE DE LA CROIX-VALMER, par l'ASSOCIATION VIVRE DANS LA PRESQU'ILE DE SAINT-TROPEZ et par M. Y... au titre des dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LA CROIX-VALMER et le recours incident de l'ASSOCIATION VIVRE DANS LA PRESQU'ILE DE SAINT-TROPEEZ sont rejetés.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 17 juin 1999 est annulé seulement en ce qu'il a rejeté la demande de l'ASSOCIATION VIVRE DANS LA PRESQU'ILE DE SAINT-TROPEZ dirigée contre la délibération du 30 avril 1998 approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE LA CROIX-VALMER en tant que ce dernier prévoit un emplacement réservé n° 38. La délibération du 30 avril 1998 approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE LA CROIX-VALMER est annulée en tant que celui-ci prévoit un emplacement réservé n° 38.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l'ASSOCIATION VIVRE DANS LA PRESQU'ILE DE SAINT-TROPEZ est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de M. Y... tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE LA CROIX-VALMER, à l'ASSOCIATION VIVRE DANS LA PRESQU'ILE DE SAINT-TROPEZ, à M. Y..., à la SARL Carpe Diem , à la SARL Les Iles d'or , aux consorts Y, et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

N° 99MA01948 et 99MA01975 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA01948
Date de la décision : 25/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Alain ATTANASIO
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS HUGLO LEPAGE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-11-25;99ma01948 ?
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