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29/11/2004 | FRANCE | N°01MA02578

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 29 novembre 2004, 01MA02578


Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 01MA02578, présentée par Me Jamet, avocat, pour M. Gérard X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9700370 du 16 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés en date des 6 mai 1996 et 30 mai 1997 par lesquels le ministre du travail et des affaires sociales lui a refusé l'autorisation de pratiquer les activités biologiques de recueil et de traitement du sp

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Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 01MA02578, présentée par Me Jamet, avocat, pour M. Gérard X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9700370 du 16 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés en date des 6 mai 1996 et 30 mai 1997 par lesquels le ministre du travail et des affaires sociales lui a refusé l'autorisation de pratiquer les activités biologiques de recueil et de traitement du sperme intra-conjugal, de traitement des ovocytes in-vitro conjugal en vue d'une assistance médicale à la procréation intra-conjugale, au laboratoire d'analyses de biologie médicale qu'il dirige à Cannes (Alpes-maritimes) ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de l'autoriser à pratiquer lesdites activités en lui accordant le bénéfice de la demande qu'il a déposée ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 94-654 du 29 juillet 1994 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2004 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- les observations de Me Jamet, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête :

Sur le fond :

Considérant qu'aux termes de l'article L.152-9 du code de santé publique : Les actes cliniques et biologiques d'assistance médicale à la procréation définis par décret en conseil d'Etat sont effectués sous la responsabilité d'un praticien nommément agréé à cet effet dans chaque établissement ou laboratoire autorisé à les pratiquer, qu'aux termes de l'article R.152-9-1 du même code : ...2° les activités d'assistance médicale à la procréation mentionnées à l'article L.152-9 comprennent :...les activités biologiques suivantes : recueil et traitement du sperme en vue d'une assistance médicale à la procréation ; traitement des ovocytes ; fécondation in vitro sans micro-manipulation ; fécondation in vitro par micro-manipulation ; conservation des gamètes ; conservation des embryons en vue de transfert., et qu'aux termes de l'article R.152-9-4 dudit code : Le praticien pour effectuer les activités définies au 2° de l'article R.152-9-1 doit être médecin qualifié en biologie médicale, ou pharmacien biologiste, ou, à défaut, être une personnalité scientifique justifiant d'une formation particulière en biologie de la reproduction. Ce praticien doit être titulaire d'un certificat de biologie de la reproduction ou, à défaut, de titres jugés suffisants. Dans tous les cas, l'intéressé doit posséder une expérience suffisante dans la manipulation des gamètes humains. ;

Considérant que M. X, pharmacien biologiste et directeur d'un laboratoire d'analyses médicales à Cannes (Alpes-Maritimes), non titulaire du certificat de biologie de la reproduction, qui s'est vu refuser en application des dispositions précitées, le 6 mai 1996, l'autorisation de pratiquer les activités biologiques de recueil et de traitement du sperme intra-conjugal, de traitement des ovocytes en intra-conjugal, en vue d'une assistance médicale à la procréation intra-conjugale et, le 30 mai 1997, l'autorisation de pratiquer les activités biologiques de recueil et traitement du sperme en vue d'une assistance médicale à la procréation intra-conjugale, ne justifie pas, par les trois attestations de participation à cinq journées de stage en 1988 qu'il produit, des titres jugés suffisants exigés par l'article R.152-9-4 du code de la santé publique ; que la possession de ces titres est impérative quelle que soit l'expérience professionnelle de l'intéressé ; que les circonstances que la spécialité était nouvelle, que la formation de M. X avait été jugée suffisante par l'administration le 28 mars 1990 pour qu'il soit autorisé à pratiquer les activités de recueil et traitement du sperme humain en vue de la fécondation, que la réglementation n'imposerait pas un nombre minimum de journées de stages, et qu'un autre laboratoire de la même région, qui n'aurait pas pratiqué auparavant les activités de procréation médicalement assistée, aurait été autorisé à le faire, sont sans incidence sur la légalité des décisions de refus litigieuses ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard X et au ministre de la santé et de la protection sociale.

N° 01MA02578 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA02578
Date de la décision : 29/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : JAMET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-11-29;01ma02578 ?
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