Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 avril 2001, sous le n° 01MA00902, présentée par la COMMUNE DE ROUGON, représentée par son maire en exercice domicilié ès qualités en l'Hôtel de Ville ;
La commune demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 6 février 2001, qui a annulé l'arrêté municipal N° 68 du 31 juillet 2000 par lequel le maire de Rougon a interdit la pratique de l'escalade et du base-jump sur tout le domaine privé de la commune et pour toute l'année ;
2°/ de condamner l'Etat et chacune des associations et fédérations intimées à lui verser 15.000 F en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2004 :
- le rapport de M. Chavant, premier conseiller,
- les observations de M. Roussel, président du Club alpin français Marseille-Provence,
- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
Considérant que par arrêté du 31 juillet 2000, le maire de Rougon (Alpes de Haute Provence) a interdit sur le domaine privé communal la pratique de l'escalade et du base-jump toute l'année ; que cette mesure réglementaire de police constitue un acte détachable de la gestion du domaine privé communal ; que, par suite, le juge administratif est compétent pour en apprécier la légalité ;
Sur l'intérêt pour agir des associations intéressées :
Considérant que si la COMMUNE DE ROUGON conteste l'intérêt pour agir des associations requérantes en première instance, à l'exception de l'Association Lei Lagramusas sise à la Palud- sur-Verdon, il résulte de l'instruction que ces associations organisent, parfois à la demande des pouvoirs publics, des stages de formation et la pratique de l'escalade dans les gorges du Verdon, y compris sur le territoire de la COMMUNE DE ROUGON ; qu'elles ont ainsi vocation à contester les limitations que les administrations sont susceptibles d'imposer à l'exercice de ce sport ; que, par suite, elles justifient d'un intérêt pour agir en justice dans la présente affaire ;
Sur la légalité de l'arrêté municipal :
Considérant que l'arrêté du maire de Rougon du 31 juillet 2000 constitue une mesure de police administrative et qu'à ce titre elle devait être motivée ; qu'il appartient au juge administratif d'apprécier si les limitations à l'exercice des libertés publiques qu'elle implique sont justifiées au regard de l'intérêt général et au regard de la protection du domaine privé communal ; qu'en l'espèce, l'interdiction de la pratique de l'escalade toute l'année, sur l'ensemble du domaine privé communal - lequel n'est d'ailleurs pas délimité de façon précise - présente un caractère général et absolu qui excède les besoins de la conciliation nécessaire à opérer entre le respect de la liberté individuelle et les contraintes d'intérêt général ; que, par suite, l'arrêté municipal N° 68 du 31 juillet 2000 est entaché d'illégalité et doit être annulé ;
Sur les conclusions en appel incident :
Considérant que la Fédération française de la montagne et de l'escalade, la Fédération française des clubs alpins français, l'Association club alpin d'Ile de France, l'Association Club alpin français de Marseille-Provence, l'Association club alpin français de Cannes Côte-d'azur, l'association Lei Lagramusas, ont formé un appel incident à l'encontre du jugement du Tribunal administratif de Marseille du 6 février 2001, en ce qu'il ne s'est pas prononcé sur la domanialité publique des gorges du Verdon dans leur ensemble ;
Mais considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de procéder à des déclarations de droits ; que, dès lors, les conclusions susmentionnées présentées à cette fin sont irrecevables et doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle aux conclusions de la COMMUNE DE ROUGON, partie perdante, tendant à la condamnation des associations intimées aux frais irrépétibles ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la COMMUNE DE ROUGON à verser aux associations incriminées une somme globale de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la COMMUNE DE ROUGON est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE ROUGON est condamnée à verser une somme globale de 1.200 euros aux associations intimées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de l'appel incident formé par la Fédération française de la montagne et de l'escalade et autres est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE ROUGON, au ministre de l'écologie et du développement durable, à la Fédération française de la montagne et de l'escalade, à la Fédération française des clubs alpins français, à l'Association club alpin de l'Ile de France, à l'Association club alpin français de Marseille-Provence, à l'Association club alpin français de Cannes Côte d'Azur, à l'Association Lei Lagramusas.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes de Haute-Provence.
N° 01MA00902 3