La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/12/2004 | FRANCE | N°01MA01231

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 06 décembre 2004, 01MA01231


Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 29 mai 2001, la requête présentée pour M. Robert X, élisant domicile ...), par Me Fradet, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses requêtes tendant à la décharge des redevances d'occupation du domaine public maritime mises à son nom au titre des années 1994 à 1998 par la commune de Toulon, à raison de ses commerces situés dans cette commune et dénommés le grand café de la Rade et la Tortue ;

2

) de déclarer sans fondement et d'annuler le commandement de payer établi pour...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 29 mai 2001, la requête présentée pour M. Robert X, élisant domicile ...), par Me Fradet, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses requêtes tendant à la décharge des redevances d'occupation du domaine public maritime mises à son nom au titre des années 1994 à 1998 par la commune de Toulon, à raison de ses commerces situés dans cette commune et dénommés le grand café de la Rade et la Tortue ;

2°) de déclarer sans fondement et d'annuler le commandement de payer établi pour 1997, ainsi que les titres de recettes établis pour les années 1994, 1995, 1996 et 1998 ;

3°) d'ordonner le remboursement des sommes payées pour les années 1994, 1995 et 1996 ;

4°) de condamner la commune de Toulon à lui verser 10.000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

......................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2004 :

- le rapport de M. Gonzales, rapporteur ;

- les observations de Me Rengervé, substituant la SCP Mauduit, Lopasso, pour la commune de Toulon ;

- les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;

Sur l'objet et la recevabilité de l'appel de M. X :

Considérant que M. X a saisi le Tribunal administratif de Nice de conclusions en décharge des redevances qui lui avaient été réclamées par la ville de Toulon au titre des années 1994 à 1998, à raison de l'occupation du domaine public maritime par les établissements de commerce qu'il y exploite ; que le jugement attaqué a rejeté ces conclusions comme irrecevables au motif qu'elles n'avaient pas été précédées d'une réclamation adressée à l'administration ; que M. X qui, devant la Cour, a précisé qu'il entendait se réserver la possibilité de produire les réclamations présentées à l'administration et qui a, par la suite, effectivement produit la lettre en ce sens qu'il a adressée le 23 août 1998 à la ville de Toulon, doit être regardé comme ayant directement critiqué le bien-fondé du motif de rejet retenu par le tribunal ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient cette commune, sa requête n'est entachée d'aucune irrecevabilité à ce titre ;

Considérant, par ailleurs, que M. X a présenté devant la Cour des conclusions pouvant s'analyser comme tendant au sursis de paiement des sommes que la ville de Toulon lui a réclamées au titre des années 1998, 1999 et 2000 ; que celles-ci sont toutefois sans objet, en ce qui concerne la redevance établie pour 1998, dès lors que le présent arrêt statue au fond sur ce point et, en ce qui concerne les redevances établies au titre des autres années, dès lors que l'opposition formée par M. X contre les commandements de payer ces sommes présente par elle-même un caractère suspensif de tout paiement ; qu'il n'y a donc pas lieu d'y statuer ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il est constant que les deux établissements exploités par M. X sur les quais du port de Toulon sont implantés sur le domaine public maritime appartenant à l'Etat ; que c'est à raison de cette occupation domaniale que la ville de Toulon a émis à l'encontre de l'intéressé les ordres de recettes litigieux au titre des années 1994 à 1998 ; que, contrairement aux énonciations du jugement attaqué, les modalités de contestation des ordres de recettes émis par une collectivité territoriale, quel que soit l'objet de ces ordres de recettes, ne sauraient être régies par l'article L.80 du code du domaine de l'Etat ; que ni l'article L.1617-5 du code général des collectivités territoriales relatif à la contestation des créances assises et liquidées par ces collectivités, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne subordonnent la recevabilité de l'opposition formée devant le juge compétent contre ces ordres de recettes à une réclamation préalable devant l'administration ; qu'ainsi, c'est à tort que le jugement attaqué a retenu comme motif d'irrecevabilité des requêtes de M. X le fait qu'elles n'avaient pas été précédées d'une telle réclamation ;

Considérant par ailleurs, que les requêtes présentées devant le tribunal administratif ne peuvent se voir reprocher aucune tardiveté, en l'absence au dossier de toute précision sur la date de notification du commandement de payer la redevance de 1997 établi le 3 juillet 1998 à l'encontre de M. X par le Trésor public, et du fait que la notification des ordres de recettes établis par la ville de Toulon ne comportait aucune mention des voies et délais d'opposition contre ces actes ;

Considérant, enfin, que les ordres de recettes et le commandement litigieux ont été émis à l'encontre de M. X, sans autre précision sur la qualité de ce dernier ; que, dans ces conditions, M. X avait un intérêt personnel direct à s'opposer à ces actes et ne saurait se voir reprocher de n'avoir pas présenté ses requêtes devant le tribunal en qualité de gérant des sociétés exploitant les fonds de commerce visés par les redevances réclamées par la ville de Toulon ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à tort que le tribunal a rejeté les requêtes de M. X pour irrecevabilité ; que compte tenu de la nature de l'irrégularité dont il a ainsi entaché son jugement, celui-ci doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer, de joindre les demandes présentées par M. X devant le Tribunal administratif de Nice, et d'y statuer immédiatement ;

Considérant qu'il résulte clairement de l'instruction qu'à l'époque où ont été émis les ordres de recettes et le commandement litigieux, la ville de Toulon ne disposait d'aucun droit ni titre pour percevoir des redevances relatives à l'occupation du domaine public maritime, dont la gestion ne lui avait été confiée ni directement, ni indirectement par l'Etat ; qu'il en résulte que ces ordres de recettes étant dépourvus de tout fondement légal, M. X doit être ainsi déchargé des sommes réclamées par la ville de Toulon ; que, par voie de conséquence, le commandement de payer la somme de 57.678,40 francs à titre de redevance pour 1997, émis à l'encontre de M. X le 3 juillet 1998, doit être déclaré sans fondement ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la ville de Toulon la charge de ses propres frais de procédure ; que ses conclusions présentées sur le fondement de cet article à l'encontre de M. X doivent donc être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Nice en date du 22 mars 2001 est annulé.

Article 2 : M. Robert X est déchargé des redevances d'occupation domaniale mises à sa charge par la ville de Toulon au titre des années 1994 à 1998 au titre de ses commerces situés dans le port de Toulon.

Article 3 : Le commandement de payer la somme de 57.678,40 francs émis le 3 juillet 1998 par le Trésor public à l'encontre de M. Robert X est déclaré sans fondement.

Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur le surplus des conclusions de la requête de M. Robert X.

Article 5 : Les conclusions de la ville de Toulon présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Robert X, à la commune de Toulon et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

N° 01MA01231 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01231
Date de la décision : 06/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Serge GONZALES
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : FRADET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-12-06;01ma01231 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award