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06/12/2004 | FRANCE | N°01MA02258

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 06 décembre 2004, 01MA02258


VU DES GRIMAUDES

M. Brossier

Rapporteur

M. Firmin

Commissaire du gouvernement

Audience du 22 novembre 2004

Lecture du 6 décembre 2004

CNIJ : 39.02.005

C

nz

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

La Cour administrative d'appel de Marseille

(6ème chambre)

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 25 septembre 2001, présentée par Me Lugagne-Delpon pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION UNIQUE DES GRIMAUDES-MANDUEL-BOUILLARGUES-RODILHAN (

SIVU des GRIMAUDES), dont le siège est hôtel de ville BP 4 à Bouillargues (30230) ;

Il demande :

1°) que la Cour annule le jugement du 6...

VU DES GRIMAUDES

M. Brossier

Rapporteur

M. Firmin

Commissaire du gouvernement

Audience du 22 novembre 2004

Lecture du 6 décembre 2004

CNIJ : 39.02.005

C

nz

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

La Cour administrative d'appel de Marseille

(6ème chambre)

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 25 septembre 2001, présentée par Me Lugagne-Delpon pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION UNIQUE DES GRIMAUDES-MANDUEL-BOUILLARGUES-RODILHAN (SIVU des GRIMAUDES), dont le siège est hôtel de ville BP 4 à Bouillargues (30230) ;

Il demande :

1°) que la Cour annule le jugement du 6 juillet 2001, notifié le 28 juillet 2001, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé, sur déféré préfectoral, la délibération de son comité syndical en date du 24 novembre 2000 autorisant la conclusion d'un avenant n° 2 au marché conclu le 23 novembre 1999 avec la société SARL COGEDE pour l'exploitation de la déchetterie communale, ensemble a annulé ledit avenant ;

2°) que la Cour condamne l'Etat à lui verser les sommes de 100.000 F et 40.000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

..............

Vu le code des marchés publics ;

Vu l'arrêté du 9 février 1994 modifié par l'arrêté du 17 janvier 1996 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2004 :

- le rapport de M. Brossier, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée au déféré préfectoral :

Considérant que, contrairement à ce que soutient le syndicat appelant, le déféré du préfet du Gard, auquel le Tribunal administratif de Montpellier a fait droit par le jugement attaqué en annulant la délibération du 24 novembre 2000 susvisée et l'avenant afférent, a été enregistré à son greffe le 9 mars 2001 dans le délai de recours contentieux de deux mois, dès lors qu'il résulte de l'instruction que le président du syndicat appelant a répondu au recours gracieux du préfet en date du 19 décembre 2000 par un courrier daté du 10 janvier 2001, reçu par les services préfectoraux le 12 janvier 2001 ; qu'il s'ensuit que le syndicat appelant n'est pas fondé à soutenir que le tribunal aurait accueilli à tort les conclusions dudit déféré ;

Sur le bien-fondé du déféré préfectoral :

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées de l'article 378 du code des marchés publics et des articles 2 et 5 de l'arrêté ministériel du 9 février 1994 modifié, dans leur rédaction en vigueur à la date de passation du marché litigieux, les marchés de fournitures dépassant, sur la durée totale du contrat, le seuil de 1.300.000 F hors TVA sont obligatoirement soumis à des mesures européennes de publicité et de mise en concurrence ; que le marché en litige ayant pour objet l'exploitation d'une déchetterie doit être regardé comme un marché de fourniture de services ; que, contrairement à ce qui est allégué par le syndicat appelant, aucune disposition du livre V de code des marchés publics ou de l'arrêté du 9 février 1994 susvisé ne prévoit, pour un tel marché d'exploitation d'une déchetterie, de dérogations concernant les formalités et les seuils de mise en concurrence au plan européen ; qu'il est constant que l'avenant litigieux porte, sur une période de deux années, le montant total du marché dont s'agit à 1.316.125 F hors TVA, soit une somme supérieure au seuil sus-rappelé de 1.300.000 F hors TVA imposant une publicité européenne ; que, dans ces conditions et dès lors qu'il résulte de l'instruction qu'aucune mesure de publicité et de mise en concurrence n'a été réalisée au niveau européen, l'avenant litigieux doit être regardé comme entaché d'une illégalité entraînant sa nullité ; que par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, le syndicat appelant n'est pas fondé à se plaindre que le Tribunal administratif de Montpellier a fait droit au déféré du préfet du Gard en annulant, d'une part, la délibération de son comité syndical en date du 24 novembre 2000 autorisant la conclusion de l'avenant n° 2 susvisé et, d'autre part, ledit avenant ;

Sur les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis aux juges ; que les conclusions présentées à ce titre par le syndicat appelant doivent dès lors être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION UNIQUE (SIVU) DES GRIMAUDES-MANDUEL-BOUILLARGUES-RODILHAN est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION UNIQUE (SIVU) DES GRIMAUDES-MANDUEL-BOUILLARGUES-RODILHAN, au préfet du Gard, et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

N° 01MA02258 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA02258
Date de la décision : 06/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste BROSSIER
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : LUGAGNE DELPON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-12-06;01ma02258 ?
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