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06/12/2004 | FRANCE | N°02MA00917

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 06 décembre 2004, 02MA00917


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 mai 2002, sous le n° 02MA00917, présentée par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS ;

Le ministre demande à la Cour :

1°/ d'infirmer le jugement N° 00482 du Tribunal administratif de Nice en date du 5 mai 2002, qui a fait droit à la demande de Mme X tendant à la remise totale de la dette qu'elle avait à l'égard de la Caisse d'allocations familiales des Alpes Maritimes en raison d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement ;

2°/ de confirmer la décision de l

a section départementale des aides au logement des Alpes maritimes du 22 octobre ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 mai 2002, sous le n° 02MA00917, présentée par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS ;

Le ministre demande à la Cour :

1°/ d'infirmer le jugement N° 00482 du Tribunal administratif de Nice en date du 5 mai 2002, qui a fait droit à la demande de Mme X tendant à la remise totale de la dette qu'elle avait à l'égard de la Caisse d'allocations familiales des Alpes Maritimes en raison d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement ;

2°/ de confirmer la décision de la section départementale des aides au logement des Alpes maritimes du 22 octobre 1999 ;

...................

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2004 :

- le rapport de M. Chavant, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement.

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Yazida X a bénéficié, pour la période de juillet 1998 à juin 1999, d'un trop-perçu de 9.540 F au titre de l'aide personnalisée au logement ; qu'à la suite d'un rappel d'APL de 1.838, 72 F, le 22 juillet 1999, et de prélèvements sur les aides versées en juillet, août et septembre 1999, effectués le 13 juillet 1999, la dette restant due à la CAF s'élevait le 16 août 1999 à 3.329, 64 F (soit 504, 76 euros) ; qu'à la date où elle a statué, la section départementale des aides au logement des Alpes Maritimes a accordé la remise totale du solde restant dû ; que Mme X a contesté cette décision en soutenant que l'indu était imputable à la Caisse d'allocations familiales et qu'elle-même ne devrait rien rembourser compte tenu de la précarité de sa situation financière ; que le Tribunal administratif de Nice a fait droit à sa demande en enjoignant à la CAF de lui rembourser 946 euros et 76 centimes, ce dont le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS fait appel, estimant que Mme X ne conteste pas qu'elle a bénéficié de la prescription biennale prévue à l'article L.351-11 du code de la construction pour un trop perçu d'APL portant sur la période de janvier 1997 à juin 1998 ; qu'il n'est pas davantage contesté que l'intéressée n'a pas signalé d'elle-même son changement de situation salariée ; que la CAF des Alpes Maritimes n'est ainsi que partiellement responsable de l'erreur commise ; que compte tenu, en outre, des revenus dont disposait Mme X à la date de la décision litigieuse, la CAF des Alpes Maritimes n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en n'accordant qu'une remise partielle de dette à Mme X ; que par suite le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS est fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a fait droit aux conclusions de Mme X ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice du 5 mai 2002 est annulé.

Article 2 : La requête présentée par Mme X est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER et à Mme Yazida X.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes maritimes.

N° 02MA00917 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00917
Date de la décision : 06/12/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Jacques CHAVANT
Rapporteur public ?: M. FIRMIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-12-06;02ma00917 ?
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