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06/12/2004 | FRANCE | N°03MA00696

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 06 décembre 2004, 03MA00696


Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2003 au greffe de la Cour, présentée par l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANÇAIS D'OUTRE-MER (ANIFOM), dont le siège est 54 rue de Châteaudun à Paris (75009) ; l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANÇAIS D'OUTRE-MER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement N° 0002036 du 17 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision de son directeur général en date du 7 avril 2000, qui a refusé de délivrer à M. X une attestation de rapatriement ;

2°) de rejeter la deman

de de M. X tendant à l'annulation de cette décision ;

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Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2003 au greffe de la Cour, présentée par l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANÇAIS D'OUTRE-MER (ANIFOM), dont le siège est 54 rue de Châteaudun à Paris (75009) ; l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANÇAIS D'OUTRE-MER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement N° 0002036 du 17 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision de son directeur général en date du 7 avril 2000, qui a refusé de délivrer à M. X une attestation de rapatriement ;

2°) de rejeter la demande de M. X tendant à l'annulation de cette décision ;

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Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 ;

Vu la loi n° 85-1274 du 4 décembre 1985 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2004 :

- le rapport de Mlle Josset, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 26 décembre 1961, relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer, les Français ayant dû ou estimé devoir quitter, par suite d'évènements politiques, un territoire où ils étaient établis et qui était antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, pourront bénéficier du concours de l'Etat, en vertu de la solidarité nationale affirmée par le préambule de la Constitution de 1946, dans les conditions fixées par la présente loi ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 4 décembre 1985 portant amélioration des retraites des rapatriés, les dispositions relatives à l'assurance volontaire vieillesse s'appliquent : a) aux Français ayant exercé une activité professionnelle qui ont dû ou ont estimé devoir quitter, par suite d'événements politiques, un territoire où ils étaient établis et qui était antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France ; qu'il résulte de ces dispositions que n'entrent dans le champ d'application de la loi du 26 décembre 1961 et n'ont, en conséquence, droit à une attestation de rapatriement établie par l'ANIFOM, que les personnes qui ont dû ou estimé devoir quitter par suite d'événements politiques un territoire où ils étaient établis et qui était antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France ;

Considérant que M. X, qui était militaire de nationalité algérienne dans l'armée française avant l'indépendance de l'Algérie, a quitté ce pays avec son épouse le 16 juillet 1963 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que les époux n'ont résidé sur le territoire national qu'un an, puis ont regagné l'Algérie jusqu'en 1990 où sont nés sept de leurs enfants, M. X effectuant, pour sa part, un second séjour en France de 1970 à 1974 ; que si l'intéressé soutient qu'en dehors même de ce second séjour, il résidait en France et ne se rendait que quelques fois en Algérie, il ne l'établit pas par les documents qu'il produit, lesquels sont tous relatifs à des faits postérieurs à l'année 1990 ; que, dès lors, le départ de M. X de l'Algérie en 1963 ne peut être regardé comme intervenu pour des motifs politiques liés à l'indépendance de l'Algérie ; que, par suite, l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANÇAIS D'OUTRE-MER est fondée à soutenir que c'est à tort que, par un jugement du 17 décembre 2002, le Tribunal administratif de MARSEILLE a annulé la décision du 7 avril 2000 par laquelle son directeur général a refusé de délivrer à M. X une attestation de rapatrié pour l'application des dispositions du a) de l'article 1er de la loi du 4 décembre 1985 ; qu'il y a lieu, en conséquence, de prononcer l'annulation du jugement attaqué et de rejeter la demande présentée par M. X aux fins d'annulation de la décision litigieuse ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 17 décembre 2002 est annulé.

Article 2 : La demande de M. X est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANÇAIS D'OUTRE-MER, à M. M'hamed X et au premier ministre.

N° 03MA00696 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA00696
Date de la décision : 06/12/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: Melle Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : JURAMY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-12-06;03ma00696 ?
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