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13/12/2004 | FRANCE | N°01MA00877

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 13 décembre 2004, 01MA00877


Vu, la requête transmise par télécopie le 10 avril 2001, régularisée le 13 avril 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 01MA00877, présentée par Me Colson, avocat, pour Mme veuve Thérèse X, élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 12 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande d'annulation par son mari décédé, M. Jean X, et tendant à l'annulation de la décision en date du 28 décembre 1994 par laquelle le vice-recteur du territoire de Wallis et Futuna a

rejeté sa demande d'intérêts moratoires pour la période du 7 juin 1987 au ...

Vu, la requête transmise par télécopie le 10 avril 2001, régularisée le 13 avril 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 01MA00877, présentée par Me Colson, avocat, pour Mme veuve Thérèse X, élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 12 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande d'annulation par son mari décédé, M. Jean X, et tendant à l'annulation de la décision en date du 28 décembre 1994 par laquelle le vice-recteur du territoire de Wallis et Futuna a rejeté sa demande d'intérêts moratoires pour la période du 7 juin 1987 au 8 mars 1995 ;

2°) d'ordonner le paiement des intérêts moratoires réclamés sur la somme de 152 768,76 F à compter du 4 décembre 1988 jusqu'au 4 décembre 1992 au taux légal pour chacune des quatre années concernées ;

3°) d'ordonner la capitalisation de ces intérêts légaux qui porteront eux-mêmes intérêt légal à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2004 :

- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;

- les observations de Me Colson, avocat de Mme veuve X ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Sur le calcul des intérêts moratoires :

Considérant qu'il ressort du dossier et que le ministre ne conteste d'ailleurs nullement qu'en s'adressant d'abord à son administration d'origine, le 4 décembre 1992, puis à la section du rapport et des études du Conseil d'Etat, le 16 juillet 1993, aux fins d'obtenir l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 16 juin 1992 qui avait annulé les décisions par lesquelles le vice-recteur de Wallis et Futuna puis le ministre chargé de l'éducation nationale avaient limité à 1 an 8 mois et 24 jours la durée effective de son séjour à Wallis et Futuna et lui avaient en conséquence accordé un congé administratif proportionnel à cette durée, M. X devait être regardé, ainsi que le soutient la requérante et contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, comme ayant saisi l'administration d'une demande de reconstitution notamment pécuniaire de sa situation administrative laquelle constituait la demande de paiement du principal ;

Considérant que Mme X soutient également que ladite demande du 4 décembre 1992 emportait demande d'intérêts moratoires avec effet rétroactif à compter du 7 juin 1987, date à laquelle les droits à indemnité d'éloignement de son époux avaient commencé à courir et demande en conséquence, que ces intérêts lui soient attribués avec effet rétroactif dans la limite de la prescription quadriennale, soit à compter du 4 décembre 1988, et pour la période courant jusqu'au 4 décembre 1992 ;

Considérant toutefois que les intérêts ne courent qu'à compter de la sommation de payer ou d'un autre acte équivalent et jusqu'au paiement du principal ; qu'il est constant que la demande de M. X équivalant à une sommation de payer n'est intervenue que le 4 décembre 1992, le jugement rendu le 16 juin 1992 par le Tribunal administratif de Nice s'étant borné à annuler les deux décisions administratives susmentionnées sans prononcer au bénéfice de M. X aucune condamnation pécuniaire ni en principal ni assortie d'intérêts ; que, dans ces conditions, la requérante ne saurait utilement soutenir que le point de départ des intérêts moratoires serait antérieur à la date du 4 décembre 1992, la circonstance que l'administration n'ait procédé à l'exécution financière dudit jugement qu'après que son époux lui eut adressé sa demande d'intérêts étant, à cet égard, inopérante ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et contrairement à ce que soutient la requérante, que c'est à bon droit que l'administration a procédé à la liquidation des droits de M. X en calculant les intérêts dus à compter du 4 décembre 1992, date de sa demande, et jusqu'au 2 mai 1994, date de mandatement de la somme en principal de 152 768,76 F ; que Mme X n'est en conséquence fondée ni à demander que les intérêts dus soient calculés à compter du 4 décembre 1988 ni, par suite, à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice ait rejeté sa demande sur ces points ;

Sur la demande de capitalisation des intérêts :

Considérant d'une part que l'indemnité, en principal et intérêts, légalement due à M. X lui a été payée au plus tard le 3 octobre 1994, dès avant la saisine du Tribunal administratif de Nice ; que, d'autre part, il résulte des motifs qui précèdent que les intérêts moratoires supplémentaires demandés par Mme X ne lui sont pas dus ; qu'en conséquence, il ne saurait être fait droit à ses conclusions aux fins de capitalisation présentées le 13 avril 2001 ;

Sur les frais engagés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à Mme veuve X, la somme qu'elle demande au titre des frais irrépétibles ;

DECIDE :

Article 1er : La requête présentée par Mme veuve X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme veuve Thérèse X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

N° 01MA00877 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA00877
Date de la décision : 13/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Patrick FRANCOZ
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : COLSON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-12-13;01ma00877 ?
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