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13/12/2004 | FRANCE | N°01MA01211

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 13 décembre 2004, 01MA01211


Vu la requête, enregistrée le28 mai 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 01MA01211, présentée par Me Chanlair, avocat, pour le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHÔNE ; Le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHÔNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9906216 du 13 mars 2001 par lequel le Tribunal de Marseille a annulé, sur déféré du préfet des Bouches-du-Rhône, la délibération de la commission permanente du conseil général des Bouches-du-Rhône en date du 29 janvier 1999 portant délivrance d'un mandat spécial à M. X, conseiller gé

néral ;

2°) de rejeter le déféré présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône...

Vu la requête, enregistrée le28 mai 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 01MA01211, présentée par Me Chanlair, avocat, pour le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHÔNE ; Le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHÔNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9906216 du 13 mars 2001 par lequel le Tribunal de Marseille a annulé, sur déféré du préfet des Bouches-du-Rhône, la délibération de la commission permanente du conseil général des Bouches-du-Rhône en date du 29 janvier 1999 portant délivrance d'un mandat spécial à M. X, conseiller général ;

2°) de rejeter le déféré présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône devant le Tribunal administratif de Marseille ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le décret n° 92-910 du 3 septembre 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2004 :

- le rapport de M. Moussaron, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si l'expédition du jugement attaqué notifiée au DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHÔNE ne comporte pas l'analyse des moyens invoqués par les parties, cette circonstance n'est pas de nature à entacher la régularité du jugement dès lors que la minute de ce dernier comporte cette analyse ; que, contrairement à ce que soutient l'appelant, l'article R.751-2 du code de justice administrative relatif aux expéditions des jugements ne requiert pas qu'elles soient revêtues de l'ensemble des signatures mentionnées à l'article R.741-7 du même code relatif aux minutes de décisions ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que le déféré du préfet des Bouches-du-Rhône sur lequel a été pris le jugement attaqué porte la signature du secrétaire général de la préfecture ; que ce dernier, dont il n'est pas contesté qu'il avait reçu du préfet à cette fin une délégation de signature régulièrement publiée, avait qualité pour former le déféré ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article L.3123-19 du code général des collectivités territoriales Les membres du conseil général peuvent recevoir une indemnité de déplacement dans le département pour prendre part aux réunions du conseil général et aux séances des commissions ou organismes dont ils font partie ès qualités./ Ils ont, en outre, droit au remboursement des frais supplémentaires pouvant résulter de l'exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par leur assemblée ; qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 3 septembre 1992 Les membres du conseil général ou du conseil régional chargés de mandats spéciaux par leur assemblée peuvent prétendre, sur justificatif de la durée réelle du déplacement, au paiement d'indemnités journalières destinées à rembourser forfaitairement leurs frais supplémentaires de repas et de nuitée et au remboursement des frais de transport engagés à cette occasion ;

Considérant que par délibération du 29 janvier 1999 la commission permanente du conseil général des Bouches-du-Rhône a délivré un mandat spécial à M. X, conseiller général, aux fins de participer à une réunion, le 8 décembre 1998 à Paris, du comité partenarial de réflexion lié à l'observatoire Petite enfance et intégration ; que, comme l'a estimé le jugement attaqué, dont il y a lieu d'adopter sur ce point les motifs, cette délibération est entachée d'une rétroactivité illégale ; que, par suite, le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHÔNE n'est pas fondé à soutenir que c'est tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a prononcé son annulation ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer au DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHÔNE la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHÔNE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHÔNE et au préfet des Bouches-du-Rhône.

N° 01MA01211 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01211
Date de la décision : 13/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Richard MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : LE CABINET DE CASTELNAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-12-13;01ma01211 ?
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