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14/12/2004 | FRANCE | N°04MA02204

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des referes, 14 décembre 2004, 04MA02204


Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 2004 au greffe de la Cour, présentée par le PREFET DE LA REGION PROVENCE ALPES COTE D'AZUR ;

Le PREFET DE LA REGION PROVENCE ALPES COTE D'AZUR demande à la Cour :

- 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0405725 en date du 8 septembre 2004 par laquelle le président de la 7ème chambre, juge des référés du Tribunal administratif de Marseille, a rejeté sa demande tendant à la suspension du contrat d'engagement en date du 23 janvier 2004 par lequel le président du conseil régional Provence Alpes Côte d'Azur a recruté, pour une durÃ

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Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 2004 au greffe de la Cour, présentée par le PREFET DE LA REGION PROVENCE ALPES COTE D'AZUR ;

Le PREFET DE LA REGION PROVENCE ALPES COTE D'AZUR demande à la Cour :

- 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0405725 en date du 8 septembre 2004 par laquelle le président de la 7ème chambre, juge des référés du Tribunal administratif de Marseille, a rejeté sa demande tendant à la suspension du contrat d'engagement en date du 23 janvier 2004 par lequel le président du conseil régional Provence Alpes Côte d'Azur a recruté, pour une durée de trois ans à compter du 1er février 2004, Mme Magali X sur le grade d'attaché , pour exercer les missions de chargée de projets territoriaux sur le bassin dignois et des relations avec les acteurs locaux à l'antenne de Digne-les-Bains ;

- 2°) de prononcer la suspension dudit contrat ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 1er septembre 2004 par laquelle le Conseiller d'Etat, Président de la Cour administrative d'appel de Marseille, a, en application notamment des articles L.555-1, R.533-3 et R.541-5 du code de justice administrative, désigné M. Guy LAPORTE, président de la deuxième chambre, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les décisions rendues par le juge des référés des tribunaux administratifs du ressort, pour les matières relevant de la compétence de la deuxième chambre ;

Après avoir convoqué à l'audience publique du 13 décembre 2004, d'une part, le PREFET DE LA REGION PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR, d'autre part, la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur et Mme X ;

Après avoir entendu à cette même audience publique les observations orales de Melle Chardon, chargée de mission au service juridique, représentant la REGION PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR ;

Sans qu'il y ait lieu de faire application des dispositions des articles R.522-8 et R.522-9 du code de justice administrative qui permettent au juge des référés de différer la clôture de l'instruction à une date postérieure à l'issue de l'audience et de procéder au cours de l'audience à l'information des parties prévue à l'article R.611-7 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.554-1 du code de justice administrative :

Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :

Art. L. 2131-6 alinéa 3. - Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois.

Les demandes de sursis à exécution assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes d'autres collectivités ou établissements suivent, de même, les règles fixées par les articles L. 2541-22, L. 2561-1, L. 3132-1, L. 4142-1, L. 4411-1, L. 4421-1, L. 4431-1, L. 5211-3, L. 5331-3, L. 5332-1, L. 5421-2, L. 5711-1 et L. 5721-4 du code général des collectivités territoriales. (...) ; et qu'aux termes de l'article R.554-1 du même code : L'appel ouvert contre les décisions du juge des référés prises en application des dispositions mentionnées à l'article L. 554-1 est présenté dans la quinzaine de leur notification. ;

Considérant qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier, et notamment du tampon du service du courrier de la préfecture apposé sur l'accusé de réception, que le PREFET DE LA REGION PROVENCE ALPES COTE D'AZUR a reçu notification de l'ordonnance attaquée le 13 septembre 2004 ; que la lettre de notification en date du 10 septembre 2004 mentionnait, à juste titre, que le délai de recours contre cette ordonnance était de quinze jours ; que la requête d'appel, datée du 30 septembre 2004 a été enregistrée au greffe de la Cour le même jour, soit après l'expiration du délai de recours ; que dès lors, elle est tardive et donc irrecevable ; que par suite elle doit être rejetée ;

ORDONNE :

Article 1er : La requête susvisée du PREFET DE LA REGION PROVENCE ALPES COTE D'AZUR est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au PREFET DE LA REGION PROVENCE ALPES COTE D'AZUR, à la Région Provence Alpes Côte d'azur, à Mme Magali X, et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

N° 04MA02204 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 04MA02204
Date de la décision : 14/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guy LAPORTE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-12-14;04ma02204 ?
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