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03/01/2005 | FRANCE | N°01MA00412

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 03 janvier 2005, 01MA00412


Vu la requête, enregistrée le 20 février 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 01MA00412, présentée par la SELARL Dumaine-Lacombe, avocat, pour le SYNDICAT MIXTE DU PARC NATUREL REGIONAL DU HAUT-LANGUEDOC, dont le siège est 13 rue du Cloître, à Saint-Pons De Thomières (34220), représenté Mme Jacqueline X, vice-présidente déléguée ; Le SYNDICAT MIXTE DU PARC NATUREL REGIONAL DU HAUT-LANGUEDOC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0003881 et n° 0003883 du 20 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellie

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Vu la requête, enregistrée le 20 février 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 01MA00412, présentée par la SELARL Dumaine-Lacombe, avocat, pour le SYNDICAT MIXTE DU PARC NATUREL REGIONAL DU HAUT-LANGUEDOC, dont le siège est 13 rue du Cloître, à Saint-Pons De Thomières (34220), représenté Mme Jacqueline X, vice-présidente déléguée ; Le SYNDICAT MIXTE DU PARC NATUREL REGIONAL DU HAUT-LANGUEDOC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0003881 et n° 0003883 du 20 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a, à la demande de M. Jacques Y, annulé les délibérations du 11 juillet 2000 du comité syndical du SYNDICAT MIXTE DU PARC NATUREL REGIONAL DU HAUT-LANGUEDOC et annoncé un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution de ces délibérations ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Y devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2004 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- les observations de Me Blanchet de la SELARL Dumaine-Lacombe, avocat du SYNDICAT MIXTE DU PARC REGIONAL HAUT-LANGUEDOC ;

- les observations de Me Apollis de la SCP Ferran Vinsonneau-Paliès et Noy pour la région Languedoc-Roussillon ;

et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 des statuts du SYNDICAT MIXTE DU PARC NATUREL REGIONAL DU HAUT-LANGUEDOC en vigueur à la date d'enregistrement, le 20 février 2001, de la requête d'appel de ce syndicat tendant à l'annulation du jugement en date du 20 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé les délibérations de son comité syndical en date du 11 juillet 2000 : Le président...représente le syndicat en justice... ; qu'aux termes de l'article 10 des mêmes statuts : ...Le bureau syndical comprend 12 membres : 1 président, désigné par consensus entre les deux conseils régionaux en alternance tous les trois ans. D'un commun accord entre les conseils régionaux, le conseil régional Midi-Pyrénées exercera en premier la présidence du syndicat mixte... ; que, le 20 février 2001, alors que le mandat du président désigné par le conseil régional Midi-Pyrénées était expiré depuis le 10 juillet 1999, aucun président n'avait encore été désigné pour prendre sa succession ; qu'en l'absence de disposition prévoyant les mesures à prendre en cas d'absence de président du syndicat mixte dans les statuts, il convient de faire application de l'article 20 de ceux-ci, aux termes duquel : Pour les dispositions non évoquées dans les présents statuts, le fonctionnement du syndicat mixte relève des règles du code général des collectivités territoriales...applicables à la coopération intercommunale et aux syndicats mixtes. ; qu'aux termes de l'article L.5211-2 du code général des collectivités territoriales : Les dispositions du chapitre II du livre premier de la deuxième partie relative au maire et aux adjoints sont applicables au président et aux membres de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale... ; qu'aux termes de l'article L.2122-17 du même code : En cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l'ordre des nominations et, à défaut d'adjoint, par un conseiller municipal désigné par le conseil ou, à défaut, pris dans l'ordre du tableau. ; qu'il ressort de la délibération en date du 2 septembre 1998 du comité syndical que la deuxième place dans l'ordre du tableau après celle du président alors en exercice était occupée par M. Z, qui avait d'ailleurs la qualité de suppléant dudit président ; que, par suite, Mme X, troisième dans l'ordre du tableau avec la qualité de vice-présidente déléguée, et qui n'avait par ailleurs fait l'objet d'aucune désignation en qualité de président par le comité syndical, ne pouvait régulièrement remplacer le président du syndicat mixte pour ester en justice ; que la délibération du 6 décembre 2002 par laquelle le comité syndical a confirmé le mandat confié le 11 juillet 2000 à Mme X, en qualité de vice-présidente déléguée, pour relever appel du jugement attaqué, ne peut en tout état de cause régulariser l'absence de qualité pour agir de l'intéressée ; que, par suite, M. Y est fondé à soutenir que la requête du syndicat mixte est irrecevable ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. Y tendant au remboursement des frais exposés par et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du SYNDICAT MIXTE DU PARC RÉGIONAL DU HAUT-LANGUEDOC est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. Y tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT MIXTE DU PARC NATUREL REGIONAL DU HAUT-LANGUEDOC, à M. Jacques Y et à la région Languedoc-Roussillon.

N° 01MA00412 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA00412
Date de la décision : 03/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : SELARL DUMAINE LACOMBE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-01-03;01ma00412 ?
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