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10/01/2005 | FRANCE | N°01MA00355

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 10 janvier 2005, 01MA00355


Vu, enregistrée le 15 février 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 01MA00355, la requête présentée par Me Lagier et Me X..., avocats, pour la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; la FEDERATION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0004838-0004839 du 23 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 31 juillet 2000, en tant qu'il a autorisé la chasse de certaines e

spèces d'oiseaux de passage et de gibier d'eau, au-delà du 31 janvier 20...

Vu, enregistrée le 15 février 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 01MA00355, la requête présentée par Me Lagier et Me X..., avocats, pour la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; la FEDERATION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0004838-0004839 du 23 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 31 juillet 2000, en tant qu'il a autorisé la chasse de certaines espèces d'oiseaux de passage et de gibier d'eau, au-delà du 31 janvier 2001 ;

.......................................................

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité des communautés européennes ;

Vu la directive CEE n° 79-409 du 2 avril 1979 relative à la conservation des oiseaux sauvages ;

Vu les décisions de la Cour de justice des communautés européennes C/435/92 du 19 janvier 1994 ; C38/99 du 7 décembre 2000 ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2004 :

- le rapport de M. Chavant, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un arrêt du 16 octobre 2003, rendu sur renvoi préjudiciel du Conseil d'Etat, la Cour de justice des communautés européennes a déclaré que l'article 9 de la directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979, relative à la conservation des oiseaux sauvages (directive oiseaux), devait être interprété en ce sens que la chasse peut être autorisée au titre du paragraphe 1, c) de cette disposition, notamment lorsqu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, mais que cette condition ferait défaut, en particulier, si la mesure autorisant la chasse à titre dérogatoire avait pour seul objet de prolonger les périodes de chasse de certaines espèces d'oiseaux sur des territoires déjà fréquentés par ces dernières pendant les périodes de chasse fixées conformément à l'article 7 de la directive. Il en résulte qu'en donnant aux préfets le pouvoir de déroger aux dates de chasse sans que cette faculté soit subordonnée à la condition qu'il n'y ait pas d'autre solution satisfaisante, l'article R*.224-6 du code rural, tel qu'issu de l'article 2 du décret du 1er août 2000 pris pour l'application de l'article 24 de la loi du 26 juillet 2000 relative à la chasse, aujourd'hui codifiée à l'article L.424-2 du code de l'environnement, fixe des prescriptions qui sont incompatibles avec les objectifs définis par le c) de l'article 9, §1 de la directive oiseaux et se trouve, pour ce motif, entaché d'illégalité ;

Considérant que l'arrêté du 31 juillet 2000, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse dans le département des Bouches-du-Rhône pour la saison cynégétique 2000/2001, a été pris en application de l'article 2 du décret du 1er août 2000 ; que cet arrêté autorise la chasse au-delà du 31 janvier 2001 pour les espèces d'oiseaux migrateurs suivantes :

- douze espèces de limicoles (clôture le 10 février) : huîtrier-pie, pluvier argenté, bécasseau maubèche, combattant varié, bécassine sourde, bécassine des marais, barge rousse, courlis corlieu, courlis cendré, chevalier arlequin, chevalier gambette, chevalier aboyeur ;

- cinq espèces de turdidés (clôture le 10 février) : grive litorne, grive musicienne, grive mauvis, grive draine et merle noir ;

- quatre espèces de colombidés (clôture le 10 février) : pigeon ramier, pigeon colombin, pigeon biset et tourterelle turque ;

- que ces prolongations des périodes de chasse des espèces en cause n'étant pas légalement justifiées au regard des dispositions sus-rappelées de l'article 9 de la directive européenne oiseaux, l'arrêté préfectoral attaqué se trouve entaché d'illégalité ; que, par suite, la FEDERATION requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 31 juillet 2000 ;

DECIDE

Article 1er : La requête présentée par la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES BOUCHES-DU-RHONE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES BOUCHES-DU-RHONE, à la Ligue pour la protection des oiseaux, au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et au ministre de l'écologie et du développement durable.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

N° 01MA00355 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA00355
Date de la décision : 10/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Jacques CHAVANT
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : LECA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-01-10;01ma00355 ?
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