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13/01/2005 | FRANCE | N°00MA00736

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 13 janvier 2005, 00MA00736


Vu la requête, présentée par télécopie, enregistrée le 10 avril 2000, et le mémoire enregistré le 27 août 2001 présentée pour M. et Mme X, élisant domicile ..., par la SCP d'avocats Granrut et Vatier Baudelot ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-5752, en date du 20 janvier 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 16 juin 1998, par lequel le maire de La Ciotat a accordé un permis de construire à M. Y ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite

décision ;

2°) de condamner la commune de La Ciotat à leur payer une somme de 15...

Vu la requête, présentée par télécopie, enregistrée le 10 avril 2000, et le mémoire enregistré le 27 août 2001 présentée pour M. et Mme X, élisant domicile ..., par la SCP d'avocats Granrut et Vatier Baudelot ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-5752, en date du 20 janvier 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 16 juin 1998, par lequel le maire de La Ciotat a accordé un permis de construire à M. Y ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

2°) de condamner la commune de La Ciotat à leur payer une somme de 15.000 francs au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 2 mai 1930, ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque ;

Vu la loi n° 421 du 28 juillet 1943 ;

Vu l'ordonnance du 9 août 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2004,

- le rapport de Mme Fedi, rapporteur ;

- les observations de Me Ghrenassia substituant la SCP Granrut-Vatier-Baudel et associés pour M. et Mme X ;

- les observations de Me Noël de la SCP Bergel pour M. Y ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X interjettent appel du jugement, en date du 20 janvier 2000, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 16 juin 1998, par lequel le maire de La Ciotat a accordé un permis de construire à M. Y ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article R.200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, les jugements contiennent : ... les visas des pièces et des dispositions législatives ou réglementaires dont ils font application ; que l'arrêté du 10 février 1944 du secrétaire d'Etat à l'éducation nationale délimitant la zone inscrite à l'inventaire des sites dont la conservation présente un intérêt général dont le Tribunal administratif de Marseille a fait application ne présente pas le caractère de dispositions législatives ou réglementaires ; que, dans ces conditions, la circonstance que le Tribunal administratif de Marseille n'ait pas visé cet arrêté alors, en tout état de cause, qu'il le citait avec suffisamment de précision dans les motifs de son jugement, n'entache pas ce dernier d'irrégularité ;

Sur la légalité :

Sur l'exception d'illégalité de la délibération du conseil municipal de La Ciotat en date du 28 mars 1997 décidant l'application anticipée du plan d'occupation des sols en cours de révision :

Considérant, en premier lieu, que le jugement, en date du 10 mai 2001, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération, en date du 10 juin 1999, du conseil municipal de La Ciotat approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la commune qui a fait l'objet d'une application anticipée par délibération, en date du 28 mars 1997, en raison d'un vice de procédure, n'est pas de nature à remettre en cause la légalité de la délibération, en date du 28 mars 1997 ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L.123-4 du code de l'urbanisme applicable au 28 mars 1997 : A compter de la décision prescrivant la révision d'un plan d'occupation des sols, le conseil municipal peut décider de faire une application anticipée des nouvelles dispositions du plan en cours d'établissement dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, dès lors qu cette application ...c) n'a pas pour objet ou pour effet de supprimer une protection édictée en faveur d'un espace boisé classé ou de réduire de façon sensible une protection édictée en raison de la valeur agricole des terres, des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'application anticipée ci-dessus mentionnée ait réduit la protection dont le plan d'eau et les quais du port de La Ciotat bénéficient en vertu de l'arrêté du 10 février 1944 du secrétaire d'Etat à l'éducation nationale ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L.121-10 en vigueur au 28 mars 1997 : Les documents d'urbanisme déterminent les conditions permettant, d'une part, de limiter l'utilisation de l'espace, de maîtriser les besoins de déplacement, de préserver les activités agricoles, de protéger les espaces forestiers, les sites et paysages naturels ou urbains, de prévenir les risques naturels prévisibles et les risques technologiques ainsi que les pollutions et nuisances de toute nature et, d'autre part, de prévoir suffisamment d'espaces constructibles pour les activités économiques et d'intérêt général, ainsi que pour la satisfaction des besoins présents et futurs en matière d'habitat ; qu'il n'est pas établi que le seul fait que le plan d'occupation des sols en cours de révision en cause permettrait des constructions en secteur UA2 sans prévoir de coefficient d'occupation des sols alors que l'ancien plan d'occupation des sols n'admettait que les aménagements des constructions existantes, porte atteinte au principe d'équilibre énoncé à l'article L.121-10 du code de l'urbanisme susmentionné ;

Sur les autres moyens :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R.421-38-5 : Lorsque la construction se trouve dans un site inscrit, la demande de permis de construire tient lieu de la déclaration exigée par l'article 4 (alinéa 4) de la loi du 2 mai 1930.... Le permis de construire est délivré après consultation de l'architecte des bâtiments de France ; que, par arrêté du 10 février 1944 du secrétaire d'Etat à l'éducation nationale pris sur le fondement des lois susvisées du 2 mai 1930 et du 28 juillet 1943 et dont la nullité n'a pas été expressément constatée par l'ordonnance en date du 9 août 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire national, a été inscrit sur l'inventaire des sites un îlot à La Ciotat comportant notamment les parcelles cadastrées H n° 6-8-12-20 à 36 ; qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet litigieux aujourd'hui cadastré AC n°69 correspond à la référence H n°19 de l'ancien cadastre visé par l'arrêté susmentionné ; que, dans ces conditions, la parcelle en cause n'étant pas intégrée dans un site inscrit, le moyen tiré de ce que l'architecte des bâtiments de France aurait dû être consulté dans le cadre des dispositions de l'article R.421-38-5 du code de l'urbanisme ne peut qu'être écarté ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article UA11 1° du plan d'occupation des sols révisé appliqué par anticipation de la commune de La Ciotat : Par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, les constructions à édifier ou à modifier ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales... a) les modifications de façade, de couverture ou leur remise en état, doivent respecter ou rétablir les dispositions architecturales originelles et le matériau de l'immeuble ancien ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux porte sur une surélévation d'un bâtiment existant, comporte deux niveaux par adjonction de deux étages supplémentaires pourvus en façade Est, côté mer, de baies avec aménagement d'une terrasse et d'un balcon, et côté ouest, orientée vers le centre ancien, d'une façade assimilable aux maisons anciennes du littoral provençal ; que, dans ces conditions, nonobstant les circonstances que des baies vitrées et fenêtres ainsi qu'une terrasse et un balcon aient été ajoutés par rapport à la construction initiale, le maire de La Ciotat n'a pas entaché sa décision d'accorder un permis de construire à M. Y d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les époux X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par les époux X doivent dès lors être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, à M. Y, à la commune de La Ciotat et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

N° 00MA00736 2

alr


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA00736
Date de la décision : 13/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Cécile FEDI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : S.C.P. GRANRUT-VATIER-BAUDELOT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-01-13;00ma00736 ?
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