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27/01/2005 | FRANCE | N°01MA01758

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 27 janvier 2005, 01MA01758


Vu la requête, enregistrée le 6 août 2001, présentée pour la commune du ROURET, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération en date du 22 mars 2001 du conseil municipal, par Me Elbaz, avocat ;

La commune du ROURET demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 005481 en date du 10 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé à la demande de la S.C.I du Mazet et des époux X la décision en date du 17 avril 2000 par laquelle le maire du ROURET s'est opposé aux travaux de construction d'un garage déclaré ; >
2°) de rejeter la demande présentée par la S.C.I du Mazet devant le Tribunal admin...

Vu la requête, enregistrée le 6 août 2001, présentée pour la commune du ROURET, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération en date du 22 mars 2001 du conseil municipal, par Me Elbaz, avocat ;

La commune du ROURET demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 005481 en date du 10 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé à la demande de la S.C.I du Mazet et des époux X la décision en date du 17 avril 2000 par laquelle le maire du ROURET s'est opposé aux travaux de construction d'un garage déclaré ;

2°) de rejeter la demande présentée par la S.C.I du Mazet devant le Tribunal administratif de Nice ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2005 :

le rapport de M. Laffet, Rapporteur ;

et les conclusions de M.Cherrier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement en date du 10 mai 2001, le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de la S.C.I du Mazet et de M. et Mme X, gérants de ladite société, la décision en date du 17 avril 2000 par laquelle le maire de la commune du ROURET a rapporté la décision tacite de non opposition à travaux déclarés par la S.C.I du Mazet en vue de réaliser un garage et s'est opposé à la réalisation desdits travaux ; que la commune du ROURET relève appel de ce jugement ;

Considérant qu'un permis de construire a été délivré par le maire du Rouret

le 18 juin 1990 à M. Y en vue d'édifier un ensemble immobilier ; que ce permis de construire a ensuite été transféré, par arrêté en date du 18 mars 1991, à la S.C.I du Vieux Mas ; que ce permis autorisait l'édification d'un groupe d'immeubles de 1510 m2 de surface hors oeuvre nette, comprenant 6 bâtiments et 16 logements sur un terrain cadastré section B n°723 et 740 à 743, sur lequel existait une ancienne construction dite Le Mazet , qui a fait l'objet de travaux d'aménagement, lesquels n'étaient pas prévus par le projet autorisé par le permis de construire délivré le 18 juin 1990 et transféré le 18 mars 1991 ; que la S.C.I du Mazet, qui a acquis ce bien immobilier, a déposé, le 14 février 2000, en mairie du Rouret, une déclaration de travaux exemptés de permis de construire en vue de réaliser un garage attenant à cette ancienne construction ; que, par décision en date du 17 avril 2000, le maire du Rouret a rapporté la non opposition à travaux obtenue tacitement à l'expiration du délai d'un mois ayant suivi le dépôt de la déclaration et s'est opposé à la réalisation des travaux au motif que le bâtiment existant sur lequel devait s'adosser le garage projeté n'était pas antérieurement à usage d'habitation et qu'en raison de ce changement de destination un permis de construire portant sur l'ensemble de la construction réhabilitée et sur le garage projeté aurait dû être déposé ;

Considérant qu'il est constant que le retrait de la décision de non opposition à travaux est intervenu dans le délai de deux mois dont disposait le maire du Rouret pour rapporter ladite décision, à condition toutefois que cette dernière soit entachée d'illégalité ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.421-1 du code de l'urbanisme : Quiconque désire entreprendre ou implanter une construction à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, doit, au préalable, obtenir un permis de construire (...).- Sous réserve des dispositions des articles L.422-1 à L.422-5, le même permis est exigé pour les travaux exécutés sur les constructions existantes, lorsqu'ils ont pour effet d'en changer la destination, de modifier leur aspect extérieur ou leur volume ou de créer des niveaux supplémentaires ;

Considérant que la commune du Rouret a produit six attestations de personnes habitant dans le secteur depuis de nombreuses années, précisant que Le Mazet n'a jamais été à usage d'habitation mais était à vocation essentiellement agricole ; que ces attestations ne sont pas utilement contestées par la S.C.I du Mazet et M. et Mme X ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et, notamment, des plans annexés à la demande ayant donné lieu au permis de construire délivré le 18 juin 1990, que les travaux autorisés aient porté sur l'aménagement et la réhabilitation de ce bâtiment ; que, toutefois, des travaux, ayant créé une surface hors oeuvre nette nouvelle et modifié sa destination en vue de la rendre habitable, y ont été réalisés sans autorisation ;

Considérant que, si la S.C.I du Mazet et M. et Mme X font valoir que Le Mazet constitue une construction à usage d'habitation dès lors qu'il est désigné ainsi dans l'acte descriptif de division établie le 20 février 1992 devant notaire et que ses occupants sont assujettis à la taxe d'habitation alors que la déclaration d'intention d'aliéner adressée

le 4 octobre 1991 à la commune du Rouret faisait état d'un ensemble immobilier à usage d'habitation, ils ne sauraient utilement se prévaloir de ces documents, tous postérieurs au permis de construire délivré le 18 juin 1990, et qui ne peuvent, dès lors, établir que cet immeuble était destiné à l'habitation avant cette date ;

Considérant, en conséquence, que les travaux effectués sur cet immeuble, qui ont eu pour effet de changer la destination de la construction, ont été réalisés sans autorisation ; qu'il appartenait, dès lors, à la société pétitionnaire de présenter une demande de permis de construire, conformément aux dispositions de l'article L.421-1 précité du code de l'urbanisme, portant sur l'ensemble du bâtiment existant ; que la S.C.I du Mazet ayant déposé une simple déclaration de travaux en vue de la réalisation d'un garage, la décision de non opposition à travaux obtenue tacitement à l'issue du délai d'un mois ayant suivi le dépôt de la déclaration était illégale ; que dans ces conditions, le maire du ROURET a pu, sans commettre d'erreur de droit la rapporter, même si le garage projeté développait une superficie de plancher hors oeuvre brute inférieure à 20 m2 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, pour annuler cette décision de retrait le tribunal administratif de Nice s'est fondé sur le motif que, Le Mazet étant à vocation d'habitation, le maire du Rouret ne pouvait légalement s'opposer à la réalisation d'un garage y attenant ;

Considérant qu'il appartient à la cour, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner l'autre moyen soulevé par la S.C.I du Mazet et M. et Mme X ;

Considérant que les requérants soutiennent que la décision attaquée est insuffisamment motivée ; que , toutefois, en précisant que le projet de garage se situait dans un groupement d'habitation autorisé par un permis de construire délivré le 18 juin 1990, mais que le bâtiment sur lequel devait s'adosser le garage n'avait pas été pris en compte dans le calcul de la S.H.O.N déclarée dans ce permis et que de ce fait un permis de construire d'ensemble en régularisation prenant en compte la totalité des modifications devait être déposé, le maire du Rouret a suffisamment motivé sa décision ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune du ROURET est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision prise par son maire le 17 avril 2000 à l' encontre de la S.C.I du Mazet ; que ledit jugement doit, en conséquence, être annulé ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n°00-5481 en date du 10 mai 2001 du Tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la S.C.I du Mazet et M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune du ROURET, à la S.C.I du Mazet, à M. et Mme X et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

N°01MA01758 2

dd


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01758
Date de la décision : 27/01/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Bernard LAFFET
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : ELBAZ

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-01-27;01ma01758 ?
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