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27/01/2005 | FRANCE | N°01MA02166

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 27 janvier 2005, 01MA02166


Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2001, présentée pour le Syndicat intercommunal de défense viticole et de l'appellation d'origine contrôlée CHATEAUNEUF DU PAPE (SIDAOC) dont le siège est Cave Coopérative Courthezon à COURTHEZON (84350), représenté par le président de son conseil d'administration en exercice, par Me X..., avocat ; Le Syndicat intercommunal de défense viticole et de l'appellation d'origine contrôlée CHATEAUNEUF DU PAPE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-104, 01-108, 01-110 et 01-111 du 28 juin 2001 par lequel le Tribunal admin

istratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la délibération...

Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2001, présentée pour le Syndicat intercommunal de défense viticole et de l'appellation d'origine contrôlée CHATEAUNEUF DU PAPE (SIDAOC) dont le siège est Cave Coopérative Courthezon à COURTHEZON (84350), représenté par le président de son conseil d'administration en exercice, par Me X..., avocat ; Le Syndicat intercommunal de défense viticole et de l'appellation d'origine contrôlée CHATEAUNEUF DU PAPE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-104, 01-108, 01-110 et 01-111 du 28 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la délibération en date du 21 juillet 2000 par laquelle le conseil municipal de CHATEAUNEUF DU PAPE a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération ;

3°) de condamner la commune de Chateauneuf du Pape à lui verser une somme de 10 000 F (1 524,49 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2005 :

- le rapport de M. Attanasio, rapporteur ;

- les observations de Me X... pour le Syndicat intercommunal de défense viticole et de l'appellation d'origine contrôlée CHATEAUNEUF DU PAPE ;

- les observations de Me Y... pour la commune de Chateauneuf du Pape ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Chateauneuf du Pape :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 des statuts du Syndicat intercommunal de défense viticole et de l'appellation d'origine contrôlée CHATEAUNEUF DU PAPE : Le conseil d'administration représente le syndicat en justice, tant en demandant qu'en défendant. C'est à sa requête et contre lui que doivent être intentées toutes actions judiciaires. Le président signe tous les actes au nom du syndicat ; qu'aux termes de l'article 10 des mêmes statuts : ... Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que l'exige l'intérêt du syndicat. La présence de la moitié au moins de ses membres est nécessaire pour la validité des délibérations qui seront faites à la majorité des voix ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération du 23 août 2001 par laquelle le conseil d'administration du Syndicat intercommunal de défense viticole et de l'appellation d'origine contrôlée CHATEAUNEUF DU PAPE a décidé d'interjeter appel du jugement du 28 juin 2001 susvisé a été prise par 14 membres présents sur les 33 qui le composent ; que si cinq membres du conseil d'administration absents avaient donné des pouvoirs de vote à des membres présents, aucune disposition des statuts ne leur permettait de se faire représenter ; qu'il suit de là que la délibération du 23 août 2001 a été prise irrégulièrement et n'a pu dès lors valablement habiliter le président du syndicat à agir en justice au nom de celui-ci ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête susvisée n'est pas recevable et doit, dès lors, être rejetée ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances devant les tribunaux et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Chateauneuf du Pape, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer au Syndicat intercommunal de défense viticole et de l'appellation d'origine contrôlée CHATEAUNEUF DU PAPE la somme qu'il demande au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Chateauneuf du Pape tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du Syndicat intercommunal de défense viticole et de l'appellation d'origine contrôlée CHATEAUNEUF DU PAPE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Chateauneuf du Pape tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au Syndicat intercommunal de défense viticole et de l'appellation d'origine contrôlée CHATEAUNEUF DU PAPE, à la commune de Chateauneuf du Pape et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

N° 01MA02166 2

sc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA02166
Date de la décision : 27/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Alain ATTANASIO
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : BONNENFANT ; SCP FORTUNET ET ASSOCIES ; BONNENFANT ; BONNENFANT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-01-27;01ma02166 ?
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