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31/01/2005 | FRANCE | N°02MA01649

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 31 janvier 2005, 02MA01649


Vu la requête, enregistrée le 7 août 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 02MA01649, présentée par Me Vézian, avocat, pour la SARL DOMAINE DE ST MAURICE, dont le siège est ... et la FEDERATION DE L'HOTELLERIE DE PLEIN AIR DU LANGUEDOC-ROUSSILLON, dont le siège est sis Comité régional du tourisme, ... ; Les requérantes demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 002711 et 013543 du 5 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 avril 2000 par lequ

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Vu la requête, enregistrée le 7 août 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 02MA01649, présentée par Me Vézian, avocat, pour la SARL DOMAINE DE ST MAURICE, dont le siège est ... et la FEDERATION DE L'HOTELLERIE DE PLEIN AIR DU LANGUEDOC-ROUSSILLON, dont le siège est sis Comité régional du tourisme, ... ; Les requérantes demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 002711 et 013543 du 5 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 avril 2000 par lequel le préfet de l'Hérault a limité la période d'ouverture du camping Le Montpellier Plage du 15 avril au 15 septembre ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné du préfet du l'Hérault ;

3°) de condamner l'Etat à leur payer une somme de 1 000 euros chacun au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;

Vu le décret n° 68-134 du 9 février 1968 modifié ;

Vu le décret n° 94-614 du 13 février 1994 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2005 :

- le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ;

- les observations de Me Vézian, avocat de la SARL DOMAINE DE ST MAURICE et de la FEDERATION DE L'HOTELLERIE DE PLEIN AIR DU LANGUEDOC-ROUSSILLON ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SARL DOMAINE DE ST MAURICE et la FEDERATION DE L'HOTELLERIE DE PLEIN AIR DU LANGUEDOC-ROUSSILLON relèvent appel du jugement du 5 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 avril 2000 par lequel le préfet de l'Hérault a limité la période d'ouverture du camping Le Montpellier Plage du 15 avril au 15 septembre ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'il est constant que pour limiter, par son arrêté attaqué du 10 avril 2000, la période d'ouverture du camping Le Montpellier Plage exploité à Palavas-Les-Flots par la SARL DOMAINE DE ST MAURICE en raison du risque d'inondation auquel cet établissement était exposé, le préfet de l'Hérault a fait usage des pouvoirs de police générale qu'il tient des articles L.2212-2 et L.2215-1 du code général des collectivités territoriales ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret susvisé du 9 février 1968 relatif au camping : (...) Les préfets peuvent, par arrêté pris après avis de la commission départementale de l'action touristique, imposer des normes spéciales d'équipement et de fonctionnement en vue de la protection contre les dangers d'incendie et les risques naturels et technologiques majeurs (...) ; que ces dispositions autorisent les préfets à limiter, en vertu des pouvoirs qui leur sont conférés au titre de la police spéciale des campings, les périodes d'ouverture des campings pour des motifs tirés de la sécurité de leurs usagers et, en particulier, en raison des risques d'inondation auxquelles ces établissements sont exposés ;

Considérant que l'existence de pouvoirs reconnus au préfet dans le cadre d'une police spéciale ne fait pas obstacle à ce que celui-ci use de ses pouvoirs de police générale pour assurer le maintien de la sécurité publique sauf si cet usage, hors des cas d'urgence, a eu pour objet ou pour effet de ne pas respecter la procédure prévue pour la police spéciale ;

Considérant qu'il est constant que le préfet de l'Hérault n'a pas recueilli l'avis de la commission départementale de l'action touristique préalablement à l'intervention de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi, et dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'urgence à prendre la mesure litigieuse sur un tel fondement eût pu légalement le justifier, le recours par le préfet de l'Hérault aux pouvoirs de police générale qu'il tient des articles L.2212-2 et L.2215-2 du code général des collectivités territoriales a eu pour effet de priver la SARL DOMAINE DE ST MAURICE du respect de la procédure instituée par les dispositions sus rappelées de l'article 4 du décret du 9 février 1968 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL DOMAINE DE ST MAURICE et la FEDERATION DE L'HOTELLERIE DE PLEIN AIR DU LANGUEDOC-ROUSSILLON sont fondées à soutenir que l'arrêté du préfet de l'Hérault du 10 avril 2000 est entaché d'illégalité et, par suite, que c'est à tort que, par son jugement attaqué du 5 juin 2002, le Tribunal administratif de Montpellier a refusé d'en prononcer l'annulation ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions en ce sens présentées par la SARL DOMAINE DE ST MAURICE et la FEDERATION DE L'HOTELLERIE DE PLEIN AIR DU LANGUEDOC-ROUSSILLON ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 5 juin 2002, ensemble l'arrêté du préfet de l'Hérault daté du 10 avril 2000 sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL DOMAINE DE ST MAURICE, à la FEDERATION DE L'HOTELLERIE DE PLEIN AIR DU LANGUEDOC-ROUSSILLON et au ministre délégué au tourisme.

N° 02MA01649 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA01649
Date de la décision : 31/01/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Jean-François ALFONSI
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : VEZIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-01-31;02ma01649 ?
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