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31/01/2005 | FRANCE | N°02MA01791

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 31 janvier 2005, 02MA01791


Vu la requête, enregistrée le 28 août 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 02MA01791, présentée par Me X..., avocat, pour M. Mbadjoumbe X, élisant domicile ...) ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0003083 du 26 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 avril 2000 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et à ce qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer

une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ...

Vu la requête, enregistrée le 28 août 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 02MA01791, présentée par Me X..., avocat, pour M. Mbadjoumbe X, élisant domicile ...) ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0003083 du 26 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 avril 2000 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et à ce qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la déclaration internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1959 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2005 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit à :...7°) L'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus.... ; et qu'aux termes du I de l'article 29 de la même ordonnance : Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins un an, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par la présente ordonnance ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans...Le regroupement ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont supérieures au salaire minimum de croissance. 2° Le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. Peut être exclu du regroupement familial :...3° Un membre de la famille résidant sur le territoire français... ;

Considérant que, par décision du 4 avril 2000, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. Y sur le fondement de l'article 12 bis - 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, au motif que, marié depuis 1995 à une compatriote titulaire d'une carte de résident, l'intéressé entrait dans les catégories susceptibles de bénéficier du regroupement familial ; que, par la même lettre, il a également invité l'épouse de l'intéressé à déposer une telle demande dont il a rappelé les conditions légales d'instruction ;

Considérant d'une part, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 12 bis - 7° de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 qu'un étranger, dès lors qu'il entre dans les catégories ouvrant droit au regroupement familial, ne peut légalement prétendre à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; que, d'autre part, lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet dispose d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu par les dispositions précitées du I de l'article 29 de l'ordonnance susvisée, de rejeter la demande même dans le cas où l'intéressé ne justifierait pas remplir l'une ou l'autre des conditions requises tenant aux ressources, au logement ou à la présence anticipée d'un ou des membres de la famille sur le territoire français ;

Considérant qu'il suit de là d'une part, qu'en rejetant pour les motifs sus rappelés, dont l'exactitude matérielle n'est pas discutée, la demande de titre de séjour formulée par M. Y, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit ; que, d'autre part, dès lors que l'épouse du requérant pouvait recourir à la procédure du regroupement familial comme elle y avait, au demeurant, été expressément invitée, ladite décision ne peut davantage être regardée comme ayant été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'enfin et en tout état de cause, eu égard à sa nature, à son objet et à sa teneur, elle ne saurait non plus avoir méconnu la déclaration internationale des droits de l'enfant de 1959 ou les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mbadjoumbe X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

N° 02MA01791 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA01791
Date de la décision : 31/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : MAZZARELLO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-01-31;02ma01791 ?
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