La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/01/2005 | FRANCE | N°02MA02118

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 31 janvier 2005, 02MA02118


Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 02MA02118, présentée par Me Moulin, avocat, pour M. Mohamed X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9902149 du 28 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours gracieux en date du 28 août 1998 dirigé contre la décision en date du 11 mai 1998 par laquelle le même préfet

a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et à ce qu'il soit enjoint ...

Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 02MA02118, présentée par Me Moulin, avocat, pour M. Mohamed X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9902149 du 28 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours gracieux en date du 28 août 1998 dirigé contre la décision en date du 11 mai 1998 par laquelle le même préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et à ce qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour portant la mention visiteur ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 11 mai 1998 ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la constitution du 4 octobre 1958, notamment ses articles 34, 53 et 55 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié notamment par l'avenant du 28 septembre 1994 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 2002-1305 du 29 octobre 2002, ensemble le décret n° 2002-1500 du 20 décembre 2002 portant publication du troisième avenant à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, signé à Paris le 11 juillet 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2005 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 53 de la Constitution : Les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l'organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l'Etat, ceux qui modifient les dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi... ; qu'aux termes de l'article 55 de la Constitution : Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dés leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie. ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les traités ou accords relevant de l'article 53 de la Constitution et dont la ratification ou l'approbation est intervenue sans avoir été autorisée par la loi, ne peuvent être regardés comme régulièrement ratifiés ou approuvés au sens de l'article 55 précité ;

Considérant d'une part, qu'en adoptant la loi susvisée du 29 octobre 2002 autorisant l'approbation du troisième avenant à l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968, le législateur a nécessairement entendu autoriser l'approbation de l'ensemble des stipulations de l'accord initial et de ses deux premiers avenants dont ce nouvel avenant n'est pas séparable, y compris celles de ces stipulations qui, exprimant tout autant que les autres la commune intention des parties, comportaient une date d'entrée en vigueur ; qu'ainsi, à la suite de la publication du troisième avenant au Journal officiel de la République française le 26 décembre 2002, l'accord et ses deux premiers avenants doivent être regardés, selon leurs termes mêmes, comme étant entrés en vigueur à la date de leur signature ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que faute d'autorisation législative, les décrets de publication des 18 mars 1969, 7 mars 1986, et 19 décembre 1994 sont illégaux, et la décision prise par le préfet des Bouches-du-Rhône le 11 mai 1998 sur le fondement des accords et avenants qu'ils avaient pour objet et pour effet de mettre en application, est entachée d'illégalité par voie de conséquence ;

Considérant que M. X étant dépourvu du visa de long séjour exigé par l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 pour toute demande de certificat de résidence, il ne pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en application de l'article 7bis dudit accord ; qu'il ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article 12 bis-9° de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 qui, d'une part, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, et, d'autre part, ne sont entrées en vigueur que le 12 mai 1998, date de la publication au Journal officiel de la République française de la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 ;

Considérant que si M. X vit en France depuis 1994 et y perçoit une pension, il ressort des pièces du dossier que son épouse et ses enfants résident en Algérie ; que, par suite, la décision litigieuse n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure, et des libertés locales.

N° 02MA02118 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA02118
Date de la décision : 31/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : MOULIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-01-31;02ma02118 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award