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31/01/2005 | FRANCE | N°02MA02408

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 31 janvier 2005, 02MA02408


Vu l'ordonnance en date du 15 novembre 2002 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour administrative d'appel de Marseille le jugement du recours du préfet de la Corse-du-Sud ;

Vu le recours enregistré au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 6 novembre 2002 présenté par le préfet de la Corse du Sud ; le préfet de la Corse-du-Sud demande :

1°) l'annulation du jugement n° 0100326 du 17 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé la décision du préfet de Corse du Sud

du 26 juillet 2000 retirant la carte de séjour temporaire de M. Y ;

2°) l...

Vu l'ordonnance en date du 15 novembre 2002 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour administrative d'appel de Marseille le jugement du recours du préfet de la Corse-du-Sud ;

Vu le recours enregistré au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 6 novembre 2002 présenté par le préfet de la Corse du Sud ; le préfet de la Corse-du-Sud demande :

1°) l'annulation du jugement n° 0100326 du 17 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé la décision du préfet de Corse du Sud du 26 juillet 2000 retirant la carte de séjour temporaire de M. Y ;

2°) le rejet de la demande présentée par M. Y devant le Tribunal administratif de Bastia ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2005 :

- le rapport de M. Moussaron, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par M. Y :

Considérant que, par un jugement devenu définitif du 27 juillet 2000, le conseiller délégué par le président du Tribunal administratif de Bastia a rejeté la requête demandant l'annulation de la décision du préfet de la Corse du Sud du 26 juillet 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y ; que l'autorité qui s'attache à ce jugement n'imposait pas par elle-même que le tribunal administratif rejette les conclusions dirigées contre la décision du 26 juillet 2000 portant retrait du titre de séjour de M. Y ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y, ressortissant tunisien, s'est marié en France le 18 avril 1997 avec Mlle Z, de nationalité française, et s'est vu délivrer un titre de séjour du fait de ce mariage ; que pour retirer ce titre de séjour à M. Y le 26 juillet 2000 et estimer qu'il n'avait contracté mariage avec Mlle Z que dans le but d'obtenir la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de la Corse du Sud s'est fondé uniquement sur les déclarations de Mlle Z du 24 juillet 2000 lors de l'enquête policière, alors que celles-ci ont été contredites par son mari le 25 juillet 2000 et qu'à la date de la décision attaquée les époux avaient connu de nombreuses périodes de communauté de vie ; que, dans ces conditions, l'administration n'a pas rapporté de façon certaine la preuve, qui lui incombe, que le mariage avait été contracté dans le but exclusif d'obtenir un titre de séjour ; que, par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a annulé la décision en litige du préfet de la Corse du Sud ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. Nabil Y la somme de 1.000 € au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. Y une somme de 1.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES et à M. Nabil Y.

N° 02MA02408 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA02408
Date de la décision : 31/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Richard MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : PINTREL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-01-31;02ma02408 ?
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