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31/01/2005 | FRANCE | N°02MA02476

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 31 janvier 2005, 02MA02476


Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 02MA02476, présentée par Me Lamoureux-Bayonne, avocat, pour M. Lahcen X, élisant domicile chez M. Lhoussain Y ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0001512 du 7 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 février 2000 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, à ce qu'il soit enjoint à cette même aut

orité de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours sous...

Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 02MA02476, présentée par Me Lamoureux-Bayonne, avocat, pour M. Lahcen X, élisant domicile chez M. Lhoussain Y ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0001512 du 7 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 février 2000 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, à ce qu'il soit enjoint à cette même autorité de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de 500 F par jour de retard et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 220 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2005 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le jugement en date du 7 novembre 2002 du Tribunal administratif de Montpellier est suffisamment motivé ; qu'il ne ressort pas des motifs dudit jugement que les premiers juges n'auraient pas pris en compte les éléments de fait produits par M. X à l'appui de sa demande ;

Sur le fond :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des motifs de la décision en date du 21 février 2000 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de délivrer à M. X, de nationalité marocaine, un titre de séjour, que ledit préfet a procédé à un examen particulier de la situation et des divers documents produits par l'intéressé ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit :...3°A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie pat tout moyen résider en France depuis plus de dix ans...7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus... ; qu'aux termes de l'article 12 quater de la même ordonnance : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour...La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15. ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles 12 bis et 15 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;

Considérant que si M. X soutient vivre en France depuis 1989, il n'établit pas par des documents de valeur probante y avoir résidé de manière habituelle au sens des dispositions précitées de l'article 12 bis-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, notamment, il n'a pas contesté en première instance avoir produit une fausse fiche de paie pour justifier de sa présence sur le territoire français en 1996 ; que, si les parents, un frère et une soeur de M. X résident en France, l'intéressé est célibataire, sans enfant, et n'apporte de surcroît pas la preuve de l'absence d'attaches familiales au Maroc qu'il soutient pouvoir justifier en appel ; qu'ainsi, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, il n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse méconnaîtrait l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ou l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les circonstances que le requérant n'a jamais troublé l'ordre public et justifie d'une promesse d'embauche sont sans incidence sur le légalité de la décision litigieuse ; qu'il en résulte que, contrairement à ce qu'il soutient, M. X n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre des séjour en application de l'article 12 bis précité ; que, par suite, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article 12 quater, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Lahcen X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

N° 02MA02476 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA02476
Date de la décision : 31/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : LAMOUREUX BAYONNE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-01-31;02ma02476 ?
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