Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 02MA02520, présentée par Me Giuseppi, avocat, pour M. Mohamed X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0100446 du 7 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 février 2001 par laquelle le préfet de Corse du Sud a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
Il soutient qu'il a établi par les documents produits devant les premiers juges qu'il résidait de manière habituelle en France depuis 1990 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2005 :
- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, en appel, se borne à soutenir que les documents qu'il avait produits devant le Tribunal administratif de Bastia à l'appui de sa demande dirigée contre la décision en date du 8 février 2001 par laquelle le préfet de Corse du Sud avait refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire au titre de l'article 12 bis-3° de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 étaient de nature à démontrer qu'il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'acte litigieux ; que, cependant, il ne ressort pas de l'examen des pièces en cause que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'elles étaient dénuées de valeur probante quant à la présence de l'intéressé sur le territoire français pendant la période considérée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
N° 02MA02520 2
mp