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03/02/2005 | FRANCE | N°04MA02652

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des referes, 03 février 2005, 04MA02652


Vu la requête, transmise par télécopie, enregistrée le 30 décembre 2004 sous le n° 04MA02652, présentée pour Monsieur Rémy X, élisant domicile au ..., par Me Gilles Grardel, de la SCP Beranger-Blanc-Burtez-Doucete, avocat ; Monsieur X demande au juge des référés :

1°/ d'annuler l'ordonnance n° 0408252 en date du 14 décembre 2004 par laquelle le magistrat délégué, juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a, sur déféré du Préfet des Bouches-du-Rhône, suspendu l'exécution de la décision du 30 juin 2004 par laquelle le maire de la commune de Péli

ssanne lui a accordé un permis de construire pour l'édification d'une construction ...

Vu la requête, transmise par télécopie, enregistrée le 30 décembre 2004 sous le n° 04MA02652, présentée pour Monsieur Rémy X, élisant domicile au ..., par Me Gilles Grardel, de la SCP Beranger-Blanc-Burtez-Doucete, avocat ; Monsieur X demande au juge des référés :

1°/ d'annuler l'ordonnance n° 0408252 en date du 14 décembre 2004 par laquelle le magistrat délégué, juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a, sur déféré du Préfet des Bouches-du-Rhône, suspendu l'exécution de la décision du 30 juin 2004 par laquelle le maire de la commune de Pélissanne lui a accordé un permis de construire pour l'édification d'une construction à usage d'habitation ;

.

2°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique, le 27 janvier 2005 :

- le rapport de M. ROUSTAN, président ;

- les observations de Me Quilichini substituant la SCP Lebas et Associés pour M. X ;

- les observations de Me Claveau de la SCP Berenger Blanc Burtez-Doucede pour la commune de Pelissanne ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.554-1 du code de justice administrative : «Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l'article L.2131-6 du code général des collectivités territoriales…» ; que cet alinéa dispose qu'il est fait droit à la demande de suspension du représentant de l'Etat « si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué» ;

Considérant que, par une ordonnance en date du 14 décembre 2004, le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a, sur déféré du Préfet des Bouches-du-Rhône, suspendu l'exécution de la décision du 30 juin 2004 par laquelle le maire de la commune de Pélissanne a accordé un permis de construire à M. X pour l'édification d'une maison d'habitation ; que M. X fait appel de cette ordonnance ;

Sur la recevabilité de la demande de suspension :

Considérant que, par un courrier, reçu par la commune de Pélissanne le 7 septembre 2004, le sous-préfet d'Aix-en-Provence a demandé au maire de cette commune de retirer l'arrêté susmentionné du 30 juin 2004, reçu en sous-préfecture le 9 juillet 2004 ; qu'en l'absence de réponse à ce recours gracieux de la part du maire de la commune, le recours en annulation dudit arrêté, enregistré le 19 novembre 2004 par le Tribunal administratif de Marseille, a été formé sans que le délai de recours contentieux soit arrivé à expiration ; que, par suite, la fin de non-recevoir de la demande de suspension, tirée de ce que la demande d'annulation de l'arrêté en date du 30 juin 2004 serait elle-même irrecevable, ne peut qu'être écartée ;

Sur le bien-fondé de la demande de suspension :

Considérant que la viabilité de l'activité économique de l'exploitant n'étant pas établie, le moyen tiré de l'absence de justification de la nécessité agricole du projet est de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'il résulte ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a ordonné la suspension de l'arrêté en date du 30 juin 2004, par lequel le maire de la commune de Pélissanne lui a accordé un permis de construire une maison à usage d'habitation ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

ORDONNE :

Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Monsieur X, au Préfet des Bouches-du-Rhône, à la commune de Pélissanne et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

Fait à Marseille , le 3 février 2005.

N°04MA02652 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 04MA02652
Date de la décision : 03/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Marc ROUSTAN
Avocat(s) : SCP LEBAS ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-02-03;04ma02652 ?
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