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10/02/2005 | FRANCE | N°00MA02762

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 10 février 2005, 00MA02762


Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2000, présentée pour M. Gabriel X, élisant domicile ..., M. Jean-Michel X, élisant domicile ...) et la SCP CROVETTO, dont le siège est 11, rue des Martyrs de la Résistance à Beausoleil (06240) par la SCP d'avocats Neveu et Charles ; MM. X et la SOCIETE CROVETTO demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 962228, 974508 du 31 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté en date du 27 mars 1996 par lequel le maire de Beausoleil, agissant au nom

de l'Etat a mis en demeure M. Gabriel X d'interrompre immédiatement l...

Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2000, présentée pour M. Gabriel X, élisant domicile ..., M. Jean-Michel X, élisant domicile ...) et la SCP CROVETTO, dont le siège est 11, rue des Martyrs de la Résistance à Beausoleil (06240) par la SCP d'avocats Neveu et Charles ; MM. X et la SOCIETE CROVETTO demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 962228, 974508 du 31 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté en date du 27 mars 1996 par lequel le maire de Beausoleil, agissant au nom de l'Etat a mis en demeure M. Gabriel X d'interrompre immédiatement les travaux entrepris 6, rue des Martyrs de la Résistance à Beausoleil et, d'autre, part de la décision en date du 11 septembre 1997 par laquelle le maire de la commune de Beausoleil a refusé de faire droit à la demande de la SOCIETE CROVETTO tendant à la modification du plan d'occupation des sols en vue de supprimer la servitude d'emplacement réservé affectant la parcelle dont elle est propriétaire et à ce qu'il soit enjoint au maire de prendre les mesures nécessaires pour la suppression dudit emplacement réservé ;

2°) de faire droit à leurs demandes de première instance ;

3°) de leur allouer une somme de 20.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2005,

- le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ;

- les observations de Me Camerlo, substituant la SCP Neveu et Charles, pour M. X Gabriel, M. X Jean-Michel et la Société CROVETTO ;

et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, si l'arrêté interruptif de travaux en litige en date du 27 mars 1996 a été rapporté par un arrêté du maire de la commune de Beausoleil en date du 22 juillet 1997, il n'est pas établi que l'arrêté de retrait, qui ne comportait pas la mention des voies et délais de recours, ait été notifié à son destinataire ; qu'ainsi il ne ressort pas des pièces du dossier que le retrait en cause ait acquis un caractère définitif ; que, par suite, et en tout état de cause, les appelants ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont estimé qu'il y avait toujours lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté interruptif de travaux ;

Sur la légalité de l'arrêté interruptif de travaux en date du 27 mars 1996 :

Considérant qu'aux termes de l'article L.421-1 du code de l'urbanisme : Quiconque désire entreprendre ou implanter une construction à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, doit, au préalable, obtenir un permis de construire sous réserves des articles L.422-1 à L.422-5... Le même permis est exigé pour les travaux exécutés sur les constructions existantes, lorsqu'ils ont pour effet d'en changer la destination, de modifier leur aspect extérieur ou leur volume ou de créer des niveaux supplémentaires... ; qu'aux termes de l'article L.480-2 du code de l'urbanisme : L'interruption des travaux peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public agissant à la requête du maire, du fonctionnaire compétent ou de l'une des associations visées à l'article L.480-1, soit, même d'office, par le juge d'instruction saisi des poursuites ou par le tribunal correctionnel... / Dès qu'un procès-verbal relevant l'une des infractions prévues à l'article L.480-4 a été dressé, le maire peut également, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public... / Dans le cas de constructions sans permis de construire... , le maire prescrira par arrêté l'interruption des travaux... ; qu'aux termes de l'article L.480-4 dudit code fixant les peines afférentes à l'exécution de travaux en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier, II, IV et VI du Livre 4 du code de l'urbanisme : ...Les peines prévues à l'alinéa précédent peuvent être prononcées contre les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou autres personnes responsables de l'exécution des travaux ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort du procès-verbal d'infraction, qui fait foi jusqu'à preuve contraire, dressé le 27 mars 1996, qu'un agent assermenté de la commune de Beausoleil a constaté, en la présence de M. Gabriel X, que des travaux, en infraction avec la législation sur les permis de construire, étaient en cours de réalisation dans le local sis 6 rue des Martyrs de la Résistance ; que si M. Gabriel X soutient qu'il n'a pas effectué les travaux en litige en indiquant que la Société CROVETTO avait conclu un bail commercial avec M. Jean-Michel X, il ressort de l'examen de ce document que le bail ne prenait effet qu'à compter du 1er avril 1996, soit postérieurement à la date de l'arrêté contesté ; que si le bail en cause indiquait également que le local concerné serait mis à disposition du preneur dès le 15 mars 1996, M. Gabriel X n'établit pas que cette mise à disposition ait été effective dès cette date ; qu'ainsi M. Gabriel X n'établit pas ne pas avoir réalisé ou fait réaliser les travaux incriminés ; qu'ainsi, en sa qualité de responsable de l'exécution desdits travaux ou de bénéficiaire des travaux au sens des dispositions de l'article L.480-4 du code de l'urbanisme, M. Gabriel X pouvait être légalement rendu destinataire de l'arrêté contesté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les travaux, faisant l'objet de l'arrêté interruptif de travaux contesté, entrepris par M. Gabriel X dans les locaux situés sur le territoire de la commune de Beausoleil et appartenant à la SCP CROVETTO, consistaient en la création d'une cabine de peinture et d'un atelier de carrosserie ; que, s'il ressort des pièces du dossier, et notamment des extraits du registre du commerce produits aux débats par les appelants, que les locaux en cause avaient dès 1972 été affectés à un usage de commerce de détail de véhicules, pièces détachées, accessoires et réparations, carrosserie, peinture et tôlerie, il résulte également des pièces du dossier et des déclarations mêmes des intéressés que les locaux en litige ont en 1984 été affectés à une nouvelle destination aux fins d'entrepôt de véhicules neufs ; que si les appelants font valoir qu'un bail commercial, aux fins d'exercer une activité de carrosserie, de peinture et de tôlerie a été conclu le 5 mars 1996 et qu'au demeurant le preneur avait été inscrit au registre du commerce pour exercer ladite activité, il résulte, en tout état de cause, de l'examen du bail en cause que ce dernier ne prenait effet qu'à compter du 1er avril 1996, soit postérieurement à la date d'intervention de l'arrêté interruptif de travaux ; qu'ainsi, à la date de la décision attaquée, les travaux en litige ont eu pour effet de changer la destination des locaux en cause ; qu'il suit de là, qu'alors même qu'ils n'auraient pas pour objet ou pour effet de modifier leur aspect extérieur ou leur volume ou de créer des niveaux supplémentaires, ils nécessitaient en application des dispositions précitées de l'article L.421-1 du code de l'urbanisme, l'obtention préalable d'un permis de construire ; qu'il est constant qu'à la date de la décision contestée, ledit permis n'avait pas été délivré ; que, par suite, en l'absence de ce permis de construire, le maire de la commune de Beausoleil, était tenu, comme il l'a fait , de prendre un arrêté interruptif de travaux ;

Sur la légalité de la décision du maire du 11 septembre 1997 :

Considérant que la parcelle cadastrée Section AH n° 107, dont la Société CROVETTO est propriétaire, a été inscrite en emplacement réservé n° 6 dans le POS de la commune approuvé le 9 décembre 1991 en vue de la création d'un parking souterrain et d'une place Rue des Martyrs de la Résistance ; que, le 5 mai 1997, la Société CROVETTO a saisi le maire de la commune de Beausoleil d'une demande tendant à ce que le POS soit modifié afin que soit levée la réserve grevant la parcelle dont elle est propriétaire ; que, par une décision en date du 11 septembre 1997, le maire de cette collectivité a rejeté ladite demande en cause au motif que l'emplacement réservé conservait sa finalité dans le cadre des projets de la commune ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et qu'il n'est pas établi que, postérieurement à l'approbation en 1991 du POS, la commune de Beausoleil ait pris un nouveau parti d'urbanisme qui rendait inutile le maintien de l'emplacement réservé en cause ; que la circonstance que la commune n'ait pas réalisé le projet en cause sur une période de six ans n'est pas à elle seule de nature à établir que la collectivité aurait entendu renoncer à sa réalisation ; que les appelants ne démontrent pas que la commune aurait décidé de ne pas réaliser ledit projet en raison du coût d'acquisition trop important de la parcelle ; qu'il suit de là qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de refus opposée par le maire soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les appelants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de l'arrêté interruptif de travaux en date du 27 mars 1996 et de la décision du maire du 11 septembre 1997 refusant de modifier le POS de la commune ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat ou la commune de Beausoleil, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à payer aux appelants une somme au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner MM. X et la Société CROVETTO à payer à la commune de Beausoleil une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de MM. X et de LA SOCIETE CROVETTO est rejetée.

Article 2 : Les conclusions formulées par la commune de Beausoleil sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gabriel X, à M. Jean-Michel X, à la société CROVETTO, à la commune de Beausoleil et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 00MA02762

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA02762
Date de la décision : 10/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : SCP NEVEU ET CHARLES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-02-10;00ma02762 ?
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