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10/02/2005 | FRANCE | N°00MA02827

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 10 février 2005, 00MA02827


Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2000, présentée pour M. Jean-Michel X, élisant domicile ...) et la SCP CROVETTO, dont le siège est 11, rue des martyrs de la résistance à Beausoleil (06240 , par la SCP d'avocats Neveu et Charles ; M. X et la SOCIETE CROVETTO demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97729 du 29 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. Jean-Michel X tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté en date du 27 mars 1996 par lequel le maire de Beausoleil, agissant au nom de l'Etat, l'a mis en demeur

e d'interrompre immédiatement les travaux entrepris 6, rue des martyr...

Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2000, présentée pour M. Jean-Michel X, élisant domicile ...) et la SCP CROVETTO, dont le siège est 11, rue des martyrs de la résistance à Beausoleil (06240 , par la SCP d'avocats Neveu et Charles ; M. X et la SOCIETE CROVETTO demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97729 du 29 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. Jean-Michel X tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté en date du 27 mars 1996 par lequel le maire de Beausoleil, agissant au nom de l'Etat, l'a mis en demeure d'interrompre immédiatement les travaux entrepris 6, rue des martyrs de la résistance à Beausoleil et, d'autre part, de l'arrêté en date du 9 décembre 1996 par lequel le maire de Beausoleil a refusé de lui délivrer un permis de construire ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décision ;

3°) de lui allouer une somme de 50.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2005,

- le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ;

- les observations de Me Camerlo, substituant la SCP Neveu et Charles, pour M. X :

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté interruptif de travaux en date du 27 mars 1996 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête en tant qu'elle émane de la SCP CROVETTO et la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article L.421-1 du code de l'urbanisme : Quiconque désire entreprendre ou implanter une construction à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, doit, au préalable, obtenir un permis de construire sous réserves des articles L.422-1 à L.422-5... Le même permis est exigé pour les travaux exécutés sur les constructions existantes, lorsqu'ils ont pour effet d'en changer la destination, de modifier leur aspect extérieur ou leur volume ou de créer des niveaux supplémentaires.... ; qu'aux termes de l'article L.480-2 du code de l'urbanisme : L'interruption des travaux peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public agissant à la requête du maire, du fonctionnaire compétent ou de l'une des associations visées à l'article L.480-1, soit, même d'office, par le juge d'instruction saisi des poursuites ou par le tribunal correctionnel... / Dès qu'un procès-verbal relevant l'une des infractions prévues à l'article L.480-4 a été dressé, le maire peut également, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public... / Dans le cas de constructions sans permis de construire..., le maire prescrira par arrêté l'interruption des travaux... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les travaux, faisant l'objet de l'arrêté interruptif de travaux contesté, entrepris par M. Gabriel X dans les locaux situés sur le territoire de la commune de Beausoleil et appartenant à la SCP CROVETTO, consistaient en la création d'une cabine de peinture et d'un atelier de carrosserie ; que, s'il ressort des pièces du dossier, et notamment des extraits du registre du commerce produites aux débats par les appelants, que les locaux en cause avaient dès 1972 été affectés à un usage de commerce de détail de véhicules, pièces détachées, accessoires et réparations, carrosserie, peinture et tôlerie, il résulte également des pièces du dossier et des déclarations mêmes des intéressés que les locaux en litige ont en 1984 été affectés à une nouvelle destination aux fins d'entrepôt de véhicules neufs ; que si les appelants font valoir qu'un bail commercial, aux fins d'exercer une activité de carrosserie, de peinture et de tôlerie a été conclu le 5 mars 1996 et qu'au demeurant le preneur avait été inscrit au registre du commerce pour exercer ladite activité, il résulte, en tout état de cause, de l'examen de bail en cause que ce dernier ne prenait effet qu'à compter du 1er avril 1996, soit postérieurement à la date d'intervention de l'arrêté interruptif de travaux ; qu'ainsi, à la date de la décision attaquée, les travaux en litige ont eu pour effet de changer la destination des locaux en cause ; qu'il suit de là, qu'alors même qu'ils n'auraient pas pour objet ou pour effet de modifier leur aspect extérieur ou leur volume ou de créer des niveaux supplémentaires, ils nécessitaient en application des dispositions précitées de l'article L.421-1 du code de l'urbanisme, l'obtention préalable d'un permis de construire ; qu'il est constant qu'à la date de la décision contestée, ledit permis n'avait pas été délivré ; que, par suite, en l'absence de ce permis de construire, le maire de la commune de Beausoleil, était tenu, comme il l'a fait , de prendre un arrêté interruptif de travaux ;

Sur la légalité du refus de permis de construire en date du 9 décembre 1996 :

Considérant qu'aux termes de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable, : Les plans d'occupation des sols... peuvent... fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts... ; qu'aux termes de l'article R.123-32 dudit code alors en vigueur : Sous réserve des dispositions de l'article L.423-1, la construction est interdite sur les terrains, bâtis ou non, inscrits en emplacements réservés par un plan d'occupation des sols. ; qu'il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative compétente pour délivrer les permis de construire est tenue de refuser toute demande dont l'objet ne serait pas conforme à la destination de l'emplacement réservé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle en litige a été inscrite en emplacement réservé n° 6 dans le POS de la commune approuvé le 9 décembre 1991 en vue de la création d'un parking souterrain et d'une place ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la demande de permis de construire déposée par M. Jean-Michel X, que le projet avait pour objet de changer la destination des locaux existants afin de les affecter à un commerce de vente, réparations, tôlerie et peinture de véhicules automobiles ; qu'ainsi le projet n'était pas conforme à la destination assignée à l'emplacement réservé en cause ; que, par suite, le maire de la commune était tenu, comme il l'a fait par la décision contestée du 9 décembre 1996, d'opposer un refus à la demande de permis de construire déposée par M. X ; qu'il s'ensuit que tous les moyens invoqués par les appelants sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X et la SCP CROVETTO ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté les demandes de première instance ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat ou la commune de Beausoleil, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soit condamnés à payer à M. X et à la SCP CROVETTO une somme au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner M. Jean-Michel X et la SCP CROVETTO à payer à la commune de Beausoleil une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1e : La requête de M. Jean-Michel X et de la SCP CROVETTO est rejetée.

Article 2 : Les conclusions formulées par la commune de Beausoleil sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Michel X, à la SCP CROVETTO, à la commune de Beausoleil et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

N° 00MA02827 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA02827
Date de la décision : 10/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : SCP NEVEU ET CHARLES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-02-10;00ma02827 ?
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