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10/02/2005 | FRANCE | N°01MA00863

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 10 février 2005, 01MA00863


Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2001 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Paulette Y, élisant domicile ..., par Me Rivet-Paturel ; Mme Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 1er février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé, à la demande de Mme X, l'arrêté en date du 7 septembre 1998 par lequel le maire de la commune de Pietracorbara lui a accordé un permis de construire pour l'édification d'une construction à usage d'habitation, sur une parcelle cadastrée AE 26, au lieu-dit Pietronacce ;

2°) de condamner la c

ommune de Pietracorbara et Mme X à lui verser la somme de 8.000 F en applica...

Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2001 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Paulette Y, élisant domicile ..., par Me Rivet-Paturel ; Mme Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 1er février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé, à la demande de Mme X, l'arrêté en date du 7 septembre 1998 par lequel le maire de la commune de Pietracorbara lui a accordé un permis de construire pour l'édification d'une construction à usage d'habitation, sur une parcelle cadastrée AE 26, au lieu-dit Pietronacce ;

2°) de condamner la commune de Pietracorbara et Mme X à lui verser la somme de 8.000 F en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2005 :

- le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ;

- les observations de Me Rivet-Paturel pour Mme Y Paulette ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par Mme X :

Sur la légalité de l'arrêté en date du 7 septembre 1998 :

Considérant qu'aux termes de l'article UA 7 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Pietracorbara : Les constructions peuvent s'implanter sur une ou des limites séparatives aboutissant aux voies sur une profondeur maximum de 15 mètres. Dans le cas contraire, elles doivent s'implanter à une distance au moins égale à 3 mètres. ; qu'il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent s'implanter sur une ou des limites séparatives dès lors que celles-ci aboutissent sur une voie ; que, toutefois, les constructions doivent être édifiées à une distance d'au moins trois mètres des limites séparatives entre les parcelles qui n'aboutissent pas sur lesdites voies ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles AE 29 et AE 30 aboutissent sur un escalier ; qu'à supposer que cet escalier puisse être regardé comme une voie au sens des dispositions précitées, la limite séparative entre le terrain d'assiette du projet et les parcelles AE 27 et AE 28 n'aboutit pas sur cet escalier ; qu'il ressort ainsi des pièces du dossier que les limites entre les parcelles AE 26 et AE 27, d'une part, et AE 26 et AE 28, d'autre part, ne débouchent sur aucune voie ; que, dans ces conditions, les constructions sur ces parcelles doivent s'implanter à une distance d'au moins 3 mètres de la limite séparative de chacune d'elle ; qu'il ressort des documents produits que la construction projetée sera implantée en limite de la parcelle AE 28 ; que, par suite, l'arrêté en date du 7 septembre 1998 méconnaît les dispositions précitées du règlement du plan d'occupation des sols ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté en date du 7 septembre 1998 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme Y la somme qu'elle demande au titre des frais exposés en première instance et en appel et non compris dans les dépens ;

Considérant que ces dispositions font également obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la commune de Pietracorbara la somme qu'elle demande au titre des frais exposés en première instance et en appel et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme Y à payer à Mme X une somme de 750 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Pietracorbara formulées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Mme Y versera à Mme X une somme de 750 euros (sept cent cinquante euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y, à Mme X, à la commune de Pietracorbara et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

N° 01MA00863 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA00863
Date de la décision : 10/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : RIVET-PATUREL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-02-10;01ma00863 ?
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