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22/02/2005 | FRANCE | N°00MA01980

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 22 février 2005, 00MA01980


Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2000, présentée pour M. Vincent X, élisant domicile ..., par Me Millias ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement N°9706736 du 22 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 27 octobre 1997, par laquelle la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours des Hautes-Alpes a rejeté la demande d'allocation vétérance qu'il avait présentée en qualité de sapeur-pompier volontaire ;

2°) d'annuler, p

our excès de pouvoir, ladite délibération ;

3°) de dire qu'il est bénéficiaire...

Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2000, présentée pour M. Vincent X, élisant domicile ..., par Me Millias ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement N°9706736 du 22 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 27 octobre 1997, par laquelle la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours des Hautes-Alpes a rejeté la demande d'allocation vétérance qu'il avait présentée en qualité de sapeur-pompier volontaire ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération ;

3°) de dire qu'il est bénéficiaire, au moins depuis la date à laquelle il en a adressé la demande, de l'allocation de vétérance allouée aux anciens sapeurs-pompiers non professionnels des centres de secours et de corps de première intervention ;

4°) de condamner le service départemental d'incendie et de secours des Hautes-Alpes à lui verser une somme de 762,25 euros (5 000 F) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et aux entiers dépens ;

.................

Vu le jugement et la délibération attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'arrêté en date du 18 août 1981 relatif à l'allocation de vétérance susceptible d'être allouée aux anciens sapeurs-pompiers non professionnels ;

Vu l'arrêté en date du 10 mars 1982 du préfet des Hautes-Alpes ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2005 :

- le rapport de Mme Lorant,

- et les conclusions de Mme Fernandez , commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 22 juin 2000 et de la délibération en date du 27 octobre 1996 de la commission administrative du service départemental d'incendie des Hautes-Alpes :

Considérant qu'en application des articles 1 et 2 de l'arrêté préfectoral susvisé en date du 10 mars 1982 et de l'article 1 de l'arrêté interministériel susvisé en date du 18 août 1981, une allocation de vétérance est allouée aux anciens sapeurs-pompiers non professionnel des centres de secours et corps de première intervention ayant accompli vingt ans au moins dans l'un des corps de sapeurs-pompiers du département et ayant atteint la limite d'âge de leur emploi ;

Considérant que ces dispositions ne prévoient aucun délai dans lequel, à peine de prescription, les intéressés peuvent présenter une demande tendant à l'attribution d'une allocation de vétérance ; que la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours ne pouvait légalement, sans outrepasser ses compétences, instituer un tel délai ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X produit huit témoignages provenant d'anciens sapeur-pompiers de Champcella et d'habitants de ladite commune confirmant sa présence dans le corps de première intervention de 1942 à 1972 ; que ces témoignages, à défaut de documents officiels, sont suffisamment précis et circonstanciés ; que, dans ces conditions, M. X rapporte la preuve qui lui incombe qu'il a accompli vingt ans de services en qualité de sapeur-pompier volontaire ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées qu'elles subordonnent l'attribution de l'allocation de vétérance à la seule condition d'avoir atteint la limite d'âge et non celle d'exercer l'activité de sapeur-pompier jusqu'à la limite d'âge de l'emploi ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a cessé ses fonctions de pompier volontaire en 1972 ; qu'il avait alors cinquante huit ans ; que lorsqu'il a sollicité l'attribution de l'allocation de vétérance en 1995, il avait déjà soixante ans révolus ; que par suite, il remplissait la seconde condition posée par les arrêtés susmentionnés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 27 octobre 1997 par laquelle la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours des Hautes-Alpes a rejeté sa demande d'allocation de vétérance qu'il avait présentée en qualité de sapeur-pompier volontaire ;

Sur les conclusions tendant à dire que M. X est bénéficiaire de l'allocation de vétérance allouée aux anciens sapeurs-pompiers non professionnels des centres de secours et de corps de première intervention au moins depuis la date à laquelle il en a adressé la demande :

Considérant que les conclusions susmentionnées de M. X doivent être regardées comme tendant à ce que la Cour enjoigne au département d'exécuter son arrêt et de verser à M. X l'allocation de vétérance réclamée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ;

Considérant que l'exécution du présent arrêt implique l'obligation pour le département de verser à M. X l'allocation de vétérance litigieuse à compter de la date de sa demande ; qu'en l'absence au dossier de cette demande, il y a lieu d'en fixer la date au 25 juin 1996 à laquelle M. X a interrogé le service départemental d'incendie et de secours sur le sort réservé à sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de condamner le service départemental d'incendie et de secours des Hautes-Alpes, partie perdante, à verser à M. X la somme de 762, 25 euros au titre des dispositions susmentionnées ;

DÉCIDE :

Article 1e : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 22 juin 2000 et la délibération du 27 octobre 1997 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au service départemental d'incendie et de secours des Hautes-Alpes de verser à M. X, la somme, qu'il lui appartient de liquider, correspondant à l'allocation vétérance due à compter du 25 juin 1996.

Article 3 : Le service départemental d'incendie et de secours des Hautes-Alpes versera à M. X une somme de 762,25 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Françoise X, veuve de M. X, Mme Jacqueline Y, Mme Colette Z, Mme Ginette A, M. Alain X, M. Michel X et Mme Mireille B, au service départemental d'incendie et de secours des Hautes-Alpes et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

00MA01980

2

vs


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01980
Date de la décision : 22/02/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: Mme Nicole LORANT
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ
Avocat(s) : MILLIAS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-02-22;00ma01980 ?
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