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03/03/2005 | FRANCE | N°01MA00470

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 03 mars 2005, 01MA00470


Vu la requête, enregistrée le 26 février 2001, présentée pour la SOCIETE PUBLICITE DES EDITIONS DU GEMEAU (SPEG), par Me X..., dont le siège est Le ... à Saint Laurent du Var (06700) ; La SOCIETE PUBLICITE DES EDITIONS DU GEMEAU demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n°s 97-1955,97-4068 du 12 décembre 2000 en tant que par ce jugement le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 4 mars 1997 par lequel le maire de Nice l'a mise en demeure de déposer des panneaux de publicité et sa demande dirigée contre l'arrêté en

date du 28 juillet 1997 par lequel cette même autorité administrative l'a ...

Vu la requête, enregistrée le 26 février 2001, présentée pour la SOCIETE PUBLICITE DES EDITIONS DU GEMEAU (SPEG), par Me X..., dont le siège est Le ... à Saint Laurent du Var (06700) ; La SOCIETE PUBLICITE DES EDITIONS DU GEMEAU demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n°s 97-1955,97-4068 du 12 décembre 2000 en tant que par ce jugement le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 4 mars 1997 par lequel le maire de Nice l'a mise en demeure de déposer des panneaux de publicité et sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 28 juillet 1997 par lequel cette même autorité administrative l'a mise en demeure de déposer des panneaux de publicité en tant que ledit arrêté portait sur les emplacements situés au ... et au ... ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdits arrêtés ;

...................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 ;

Vu le décret n° 80-923 du 21 novembre 1980 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2005,

- le rapport de M. Laffet, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement en date du 12 décembre 2000, la Tribunal administratif de Nice a rejeté les demandes présentées par la SOCIETE PUBLICITE DES EDITIONS DU GEMEAU dirigées, d'une part, contre l'arrêté en date du 4 mars 1997 par lequel le maire de Nice l'a mise en demeure de déposer plusieurs panneaux publicitaires apposés boulevard de Cessole, rue Dabray, rue Lépante, boulevard Risso, rue Barbéris et rue Blacas et, d'autre part, contre l'arrêté en date du 28 juillet 1997 par lequel cette même autorité administrative l'a mise en demeure de déposer d'autres panneaux de publicité en tant que ledit arrêté visait les emplacements situés au 47 et au 53 de la rue Bonaparte à Nice ; que la SOCIETE PUBLICITE DES EDITIONS DU GEMEAU relève appel de ce jugement ;

Sur la légalité de l'arrêté municipal du 4 mars 1997 :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 21 novembre 1980 portant règlement national de la publicité en agglomération : Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 4 de la loi susvisée du 29 décembre 1979 la publicité non lumineuse est interdite en agglomération... 2°) Sur les murs des bâtiments d'habitation sauf quand ces murs sont aveugles ou qu'ils ne comportent que des ouvertures de surface réduite ; que, par arrêté en date du 4 mars 1997, le maire de Nice a, sur le fondement de ces dispositions, mis en demeure la SOCIETE PUBLICITE DES EDITIONS DU GEMEAU de supprimer les panneaux publicitaires implantés sur les murs de bâtiments situés ..., ..., rue Lépante, ..., ... et ... dans un délai de quinze jours sous peine d'astreinte ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que lesdits panneaux publicitaires étaient apposés sur des façades de locaux commerciaux constituant le rez-de-chaussée d'immeubles affectés à titre principal à l'habitation ; que les bâtiments dont s'agit doivent donc être regardés comme étant à usage d'habitation, même s'ils comportent en rez-de-chaussée des boutiques et commerces ;

Considérant que dès lors que les installations publicitaires en cause sont situées sur des façades et non à l'intérieur d'un local, la société requérante ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article 2 de la loi du 29 décembre 1979 qui prévoient que les règles relatives à la publicité ne s'appliquent pas aux installations situées à l'intérieur d'un local sauf si l'utilisation de celui-ci est principalement celle d'un support de publicité ; qu'en tout état de cause, elle ne saurait invoquer la méconnaissance de la circulaire du 12 mai 1981 purement interprétative ;

Considérant, enfin, que les façades sur lesquelles étaient apposés les panneaux publicitaires en litige n'entraient pas dans l'une ou l'autre des exceptions prévues à l'article 2.2°) du décret du 21 novembre 1980 ; qu'ainsi, le maire de Nice a pu, sans commettre d'erreur de droit, mettre en demeure la SOCIETE PUBLICITE DES EDITIONS DU GEMEAU de retirer ces panneaux ;

Su la légalité de l'arrêté municipal du 28 juillet 1997 :

Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la loi du 29 décembre 1979 auquel renvoie l'article 20 de l'arrêté municipal du 6 novembre 1995 portant règlement de la publicité, des enseignes et préenseignes de la ville de Nice : I. A l'intérieur des agglomérations, la publicité est interdite (...) 2°) dans les secteurs sauvegardés ; que, par arrêté en date du 28 juillet 1997, le maire de Nice a, sur le fondement de ces dispositions, mis en demeure la SOCIETE PUBLICITE DES EDITIONS DU GEMEAU de supprimer plusieurs panneaux publicitaires implantés à la hauteur du 47 et du 53 de la rue Bonaparte dans un délai de quinze jours sous peine d'astreinte ;

Considérant qu'il est constant que ces emplacements publicitaires avaient été installés dans une voie incluse dans le périmètre d'un secteur sauvegardé ; qu'ainsi, dès lors que ces panneaux avaient été apposés en infraction avec les dispositions susrappelées de l'article 7 de la loi du 29 décembre 1979, le maire de Nice était tenu d'ordonner leur suppression ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE PUBLICITE DES EDITIONS DU GEMEAU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE PUBLICITE DES EDITIONS DU GEMEAU est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE PUBLICITE DES EDITIONS DU GEMEAU, à la ville de Nice et au ministre de l'écologie et du développement durable.

N° 01MA00470 2

alr


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA00470
Date de la décision : 03/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Bernard LAFFET
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : GUETTA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-03-03;01ma00470 ?
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