La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/03/2005 | FRANCE | N°01MA00280

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 08 mars 2005, 01MA00280


Vu le recours, enregistré le 7 février 2001 au greffe de la Cour, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement N° 00-04819 du 20 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, en date du 18 août 2000, portant radiation des pensions d'ayant-cause de fonctionnaire et de militaire de Mme X et tendant à la ré

tablir dans ses droits à pension et à condamner l'Etat à lui verser la so...

Vu le recours, enregistré le 7 février 2001 au greffe de la Cour, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement N° 00-04819 du 20 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, en date du 18 août 2000, portant radiation des pensions d'ayant-cause de fonctionnaire et de militaire de Mme X et tendant à la rétablir dans ses droits à pension et à condamner l'Etat à lui verser la somme de 10.000 F (1.524,49 euros) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2°) de condamner Mme X à lui reverser la somme de 4.000 F (609,80 euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2005 :

- le rapport de Mme LORANT, présidente assesseur ;

- et les conclusions de Mme Fernandez , commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article L.46 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Le conjoint survivant ou divorcé, qui contracte un nouveau mariage ou vit en état de concubinage notoire, perd son droit à pension... ; et qu'aux termes de l'article 515-8 du code civil : le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, ainsi que l'a rappelé le Tribunal administratif de Montpellier, M. Appere et Mme X ont deux adresses distinctes situées dans deux communes distantes de plusieurs centaines de kilomètres ; que les attestations produites par Mme X établissent que lorsqu'ils séjournent l'un chez l'autre, ils occupent des appartements différents à l'intérieur du même bâtiment, et que d'ailleurs M. Appere loue l'appartement qu'il occupe lorsqu'il séjourne chez Mme X ; que ni les attestations des services postaux relatives à l'acheminement du courrier à l'un ou l'autre des domiciles des intéressés, ni la lettre constituée d'un montage de paragraphes photocopiés, selon laquelle Mme X reconnaîtrait l'existence d'une liaison entre elle-même et M. Appere, ne peuvent suffire à démontrer qu'il existerait entre ces deux personnes une communauté de vie présentant un caractère de stabilité et la continuité connue des tiers caractérisant un état de concubinage notoire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à rejeter la requête de Mme X ;

Sur les conclusions tendant à l'application d l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code précité font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui en appel et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, an application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à Mme X la somme de 762,25 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par celle-ci en appel et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 2 : Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE versera à Mme X, une somme de 762,25 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à Mme Josette Marie-Rose X.

01MA00280

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA00280
Date de la décision : 08/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: Mme Nicole LORANT
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ
Avocat(s) : CABINET CABISSOLE-COUGNENC

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-03-08;01ma00280 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award