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21/03/2005 | FRANCE | N°02MA01493

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 21 mars 2005, 02MA01493


Vu la requête enregistrée le 30 juillet 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 02MA01493 présentée par M. Youssef X, élisant domicile chez M. Y, ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00.3707 du 6 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 juillet 2000 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant mention v

ie privée et familiale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention eu...

Vu la requête enregistrée le 30 juillet 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 02MA01493 présentée par M. Youssef X, élisant domicile chez M. Y, ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00.3707 du 6 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 juillet 2000 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant mention vie privée et familiale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance modifiée n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le décret modifié n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2005 :

- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dispose : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...). 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ;

Considérant en premier lieu que si M. X fait valoir qu'à la date de la décision attaquée il résidait en France depuis plus de dix ans, les documents qu'il produit à l'appui de sa requête ne sont pas de nature à établir la durée et la continuité de la résidence en France exigées par le 3° des dispositions précitées ;

Considérant en second lieu que si M. X fait valoir que la décision du préfet de l'Hérault du 10 juillet 2000 aurait sur sa vie privée et familiale, des conséquences disproportionnées par rapport au but poursuivi, il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire et n'a pas de charge de famille et ne démontre pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution particulière ; que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour doivent, par conséquent, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Youssef X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

N° 02MA01493 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA01493
Date de la décision : 21/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Patrick FRANCOZ
Rapporteur public ?: M. LOUIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-03-21;02ma01493 ?
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