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21/03/2005 | FRANCE | N°03MA00017

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 21 mars 2005, 03MA00017


Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 03MA00017, présentée par Me Epailly, avocat, pour M. Cesur X élisant domicile chez M. Ibrahim Y, ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 002814 en date du 8 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du 24 mai 2000 refusant son admission au séjour ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'ordonner au préfet de communiquer l'intégralit

é des pièces sur la base desquelles la décision attaquée a été prise ;

4°) d'enjoin...

Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 03MA00017, présentée par Me Epailly, avocat, pour M. Cesur X élisant domicile chez M. Ibrahim Y, ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 002814 en date du 8 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du 24 mai 2000 refusant son admission au séjour ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'ordonner au préfet de communiquer l'intégralité des pièces sur la base desquelles la décision attaquée a été prise ;

4°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une carte de séjour ;

5°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France,

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2005 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X relève appel du jugement du 8 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 mai 2000 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de faire droit à sa demande d'admission au séjour présentée au titre de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° - Toute personne a le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; que selon l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...). 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'à la date de la décision attaquée il résidait en France depuis 1989 sans troubler l'ordre public, il ne produit au soutien de ses dires aucun document de nature à établir la durée et la continuité de sa résidence en France exigées par le 3° des dispositions précitées ; que s'il soutient avoir installé sa vie privée et familiale en France, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et qu'il n'a pas de charge de famille ; qu'il ne démontre pas être dépourvu de tout lien avec son pays d'origine ; que, par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à ce que le tribunal ordonne la communication du dossier :

Considérant que la production du dossier de M. X est inutile à la résolution du présent litige, que par suite, les conclusions sus-analysées doivent être rejetées ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution particulière ; que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour doivent, par conséquent, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à rembourser à M. X les frais, non compris dans les dépens, qu'il a exposés à l'occasion de la présente instance ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Cesur X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

N° 03MA00017 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA00017
Date de la décision : 21/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : EPAILLY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-03-21;03ma00017 ?
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