Vu la requête, enregistrée le 16 août 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 02MA01699, présentée par Me X..., avocat, pour Y... Rahma X, élisant domicile chez Mme Y, ... ; Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 982595 du 14 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 avril 1998 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet des Alpes-Maritimes ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2005 ;
- le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X relève appel du jugement du 14 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 avril 1998 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
Considérant qu'à l'appui de sa requête d'appel, Mme X n'apporte aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal sur le caractère probant des documents qu'elle avait fournis pour établir l'ancienneté de sa résidence habituelle en France ; que la requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 24 juin 1997 qui sont dépourvues de valeur réglementaire ; que si elle soutient que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Y... Rahma X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
N° 02MA01699 2
mp