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05/04/2005 | FRANCE | N°00MA02825

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 05 avril 2005, 00MA02825


Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2000, présentée pour Mme Jany Y, élisant domicile ...), par Me Dahan ; Mme Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 19 octobre 2000, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 mars 1995, par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille lui a refusé l'exercice de ses fonctions à temps partiel au titre de l'année 1995-1996 ;

2°) d'annuler ladite décision ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du do

ssier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ;
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Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2000, présentée pour Mme Jany Y, élisant domicile ...), par Me Dahan ; Mme Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 19 octobre 2000, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 mars 1995, par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille lui a refusé l'exercice de ses fonctions à temps partiel au titre de l'année 1995-1996 ;

2°) d'annuler ladite décision ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2005 ;

- le rapport de Mme Lorant, présidente assesseur ;

- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, a été nommée au lycée Perier sur un emploi à mi-temps en septembre 1987, avec la perspective d'occuper un emploi à temps complet à la rentrée scolaire 1989, à l'occasion du départ à la retraite d'une attachée en cessation progressive d'activité ; que cependant l'intéressée renouvelait sa demande de travail à 50 % à la rentrée 1989, ainsi que les années suivantes ; que le proviseur a émis chaque année un avis défavorable et qu'en 1991-92 puis 1992-93, cette situation de mi-temps a posé des problèmes sérieux d'organisation et de fonctionnement ; qu'à la rentrée 1994, Mme Y n'a pas obtenu son mi-temps, le proviseur ayant plaidé que ce mi-temps nuisait à l'intérêt du service eu égard aux responsabilités de l'intéressée ; que cette dernière a repris quelques jours à temps complet puis a été placée en congé de maladie à compter du 19 septembre 1994 ; que, bien que finalement, après saisine de la commission administrative paritaire, une décision l'autorisant à travailler à temps partiel lui ait été notifiée le 19 décembre 1994, elle est restée en congé maladie ordinaire jusqu'au 18 septembre 1995 ; qu'elle a renouvelé sa demande de travail à temps partiel pour l'année scolaire 1995-96 et que le recteur a rejeté sa demande par une décision du 20 mars 1995, confirmée le 18 avril 1995 après consultation de la commission administrative paritaire ;que Mme Y a attaqué cette décision devant le Tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande ; que l'intéressée fait appel ;

Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi susvisée du 11 janvier 1984, dans sa rédaction alors applicable : Les fonctionnaires titulaires, en activité ou en service détaché, qui occupent un emploi conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, sur leur demande, sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des possibilités d'aménagement de l'organisation du travail, être autorisés à accomplir un service à temps partiel, qui ne peut être inférieur au mi-temps, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Ce décret peut exclure du bénéfice du travail à temps partiel les fonctionnaires titulaires de certains grades ou occupant certains emplois ou exerçant certaines fonctions. Les refus opposés à une demande de travail à temps partiel doivent être précédés d'un entretien et motivés dans les conditions définies par la loi no 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le bénéfice d'un travail à temps partiel est subordonné à l'intérêt général du service ; qu'il ressort des faits ci-dessus rappelés que la décision litigieuse a été prise en raison des problèmes d'organisation et de fonctionnement du service posés par le travail à mi-temps de Mme Y ; que par suite elle n'est entachée ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation ni de détournement de pouvoir ;

Considérant cependant que si Mme Y était en congé de maladie pendant du 19 septembre 1994 au 18 septembre 1995, il n'est pas contesté par l'administration qu'elle était autorisée à sortir pendant la journée ; que, par suite, la formalité prévue par les dispositions précitées d'un entretien préalable au refus d'accorder un temps partiel n'était pas impossible à respecter ; qu'il appartenait à l'administration de convoquer Mme Y, quitte à cette dernière à répondre qu'elle ne pouvait se rendre à l'entretien ; qu'ainsi la décision refusant à l'intéressée de lui accorder un temps partiel sans avoir respecté cette formalité est entachée d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ;

DECIDE :

Article 1e : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 19 octobre 2000 et la décision en date du 20 mars 1995 sont annulés.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

00MA02825

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA02825
Date de la décision : 05/04/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: Mme Nicole LORANT
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ
Avocat(s) : DAHAN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-04-05;00ma02825 ?
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