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26/04/2005 | FRANCE | N°00MA01541

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 26 avril 2005, 00MA01541


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le

17 juin 2000, sous le n° 00MA01541, présentée pour M. Jacques X, demeurant ..., par Me Soulas ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement 9606345 du 8 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 novembre 1991 par lequel le maire d'Allauch l'a recruté en qualité de contractuel pour la période du

1er décembre 1991 au 31 mars 1992, et à ce que sa titularisation soit prononcée à

compter du

12 novembre 1991, avec reconstitution de carrière et versement des som...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le

17 juin 2000, sous le n° 00MA01541, présentée pour M. Jacques X, demeurant ..., par Me Soulas ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement 9606345 du 8 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 novembre 1991 par lequel le maire d'Allauch l'a recruté en qualité de contractuel pour la période du

1er décembre 1991 au 31 mars 1992, et à ce que sa titularisation soit prononcée à compter du

12 novembre 1991, avec reconstitution de carrière et versement des sommes correspondantes ;

2°) d'annuler ledit arrêt et d'accueillir sa demande de titularisation ainsi que ses demandes indemnitaires, soit 115.103,15 F au titre de la reconstitution de carrière, 50.000 F à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, 32.608,50 F au titre des intérêts légaux et 5.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

..............................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2005,

- le rapport de Mme Gaultier, rapporteur ;

- les observations de Me Bellelchi substituant Me Pezet pour la commune d'Allauch ;

- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement en date du 8 juin 2000, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande en annulation, formée par M. X le 21 novembre 1996, à l'encontre de l'arrêté du maire d'Allauch en date du 12 novembre 1991 le recrutant comme agent contractuel, ainsi que, par voie de conséquence, ses demandes de titularisation à compter du

12 novembre 1991, de reconstitution de carrière et sa demande indemnitaire ; qu'ainsi que l'ont estimé les premiers juges, le requérant ne justifie d'aucun intérêt lésé par l'arrêté en cause, lequel ne comporte en lui-même que des effets favorables ; que la circonstance que la commune aurait commis une irrégularité en mettant fin à son stage de deux ans comme conducteur de véhicules en novembre 1991 et en ne procédant pas à sa titularisation à cette période, à la supposer établie serait, en tout état de cause, sans influence sur l'appréciation de l'intérêt à agir du requérant contre cet arrêté de recrutement, en cause dans la présente instance ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes ;

Sur la demande tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Allauch, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 en condamnant M. X à verser à la commune d'Allauch une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE

Article 1er : La requête de M. Jacques X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune d'Allauch sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques X, à la commune d'Allauch et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

N° 00MA01541 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01541
Date de la décision : 26/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: Mme Joëlle GAULTIER
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ
Avocat(s) : SOULAS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-04-26;00ma01541 ?
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