Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2004, présentée pour la société en nom collectif (S.N.C.) MEUBLES IKEA FRANCE dont le siège social est ... à Saint-Germain-en Laye (78105), par la S.E.P.A. Dolfi-Missika-Minchella-Sicsic et associés ; La S.N.C. MEUBLES IKEA FRANCE demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement en date du 18 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision en date du 28 juin 2000 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial de l'Hérault a autorisé la création d'un centre commercial dénommé «Odysseum» ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code du commerce ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2005,
- le rapport de M. Laffet, président assesseur ;
- les observations de Me X..., du Cabinet Dolfi-Missika-Minchella-Sicsic et associés, pour la SOCIETE MEUBLES IKEA FRANCE ;
- les observations de Me Z..., du Cabinet Bouyssou-Courrech, pour la société Sportis, la société Languedocienne du Meuble, la société Villama et la SCI Le Polygone ;
- les observations de Me Le Fouler, substituant Me Y..., pour la chambre de commerce et d'industrie de l'Hérault ;
- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R.811-15 du code de justice administrative : «Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation, ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement.» ;
Considérant que la S.N.C. MEUBLES IKEA FRANCE demande qu'il soit sursis à l'exécution du jugement en date du 18 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision en date du 28 juin 2000 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial de l'Hérault a autorisé la création d'un centre commercial dénommé «Odysseum» sur le territoire de la commune de Montpellier ; que la société requérante n'établit pas l'existence d'un moyen sérieux de nature à justifier l'annulation de ce jugement ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'annulation prononcée par le Tribunal administratif de Montpellier ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner la S.N.C. MEUBLES IKEA FRANCE à payer, d'une part, une somme de 500 euros à la FADUC et une somme de 500 euros à la SARL Amstramgram et, d'autre part, une somme globale de 1.500 euros à la société Sportis, à la société Languedocienne du Meuble, à la société Villama et à la SCI Le Polygone au titre des frais qu'elles ont exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant, en revanche, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de faire droit aux conclusions de la chambre de commerce et d'industrie de Montpellier tendant à la condamnation de la S.N.C. MEUBLES IKEA FRANCE, de la société Décathlon, de la SCI Odysseum 2, de la société Sportis, de la société Languedocienne du Meuble, de la société Villama, de la société Amstramgram, de la Fédération des Associations pour la Défense des Usagers et des Consommateurs, de la SCI Le Polygone et du préfet de l'Hérault à lui payer la somme qu'elle demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;
DÉCIDE :
Article 1e : La requête de la S.N.C. MEUBLES IKEA FRANCE est rejetée.
Article 2 : La S.N.C. MEUBLES IKEA FRANCE versera, d'une part, à la FADUC une somme de 500 euros (cinq cents euros) et à la SARL Amstramgram une somme de 500 euros (cinq cents euros) et, d'autre part, à la société Sportis, à la société Languedocienne du Meuble, à la société Villama et à la SCI Le Polygone une somme globale de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la chambre de commerce et d'industrie de Montpellier tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la S.N.C. MEUBLES IKEA FRANCE, à la société Sportis, à la société Languedocienne du Meuble, à la société Villama, à la société Amstramgram, à la Fédération des Associations pour la Défense des Usagers et des Consommateurs (FADUC), à la SCI Le Polygone, à la chambre de commerce et d'industrie de l'Hérault, à la société Décathlon, à la SCI Odysseum 2 et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de l'Hérault.
N° 04MA02494
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