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12/05/2005 | FRANCE | N°02MA00673

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 12 mai 2005, 02MA00673


Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2002 sous le n° 02MA00673, présentée pour M. Daniel X, élisant domicile ..., par Me Dietsch ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9502386 en date du 25 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire du centre hospitalier de Toulon-La Seyne-sur-Mer et du centre hospitalier général d'Hyères à réparer les préjudices consécutifs aux soins de la blessure au majeur de la main gauche qui lui ont été dispensés en 1993 ;

2°) de condamner solidai

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Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2002 sous le n° 02MA00673, présentée pour M. Daniel X, élisant domicile ..., par Me Dietsch ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9502386 en date du 25 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire du centre hospitalier de Toulon-La Seyne-sur-Mer et du centre hospitalier général d'Hyères à réparer les préjudices consécutifs aux soins de la blessure au majeur de la main gauche qui lui ont été dispensés en 1993 ;

2°) de condamner solidairement le centre hospitalier de Toulon-La Seyne-sur-Mer et le centre hospitalier général d'Hyères à lui payer les sommes de 23 000 euros au titre de son incapacité totale de travail, de 1 100 euros au titre de son incapacité permanente partielle de 6%, de 7 700 euros au titre de son préjudice d'agrément, sommes portant intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 1995 ;

3°) de condamner solidairement le centre hospitalier de Toulon-La Seyne-sur-Mer et le centre hospitalier général d'Hyères à lui payer la somme de 2 000 euros en remboursement de ses frais d'instance non compris dans les dépens ;

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Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2005,

- le rapport de M. Bourrachot, rapporteur ;

- les observations de Me Roux, substituant Me Dietsch, pour M. X, et de Me Caillouet-Ganet, du cabinet Durand-Andreani, pour le centre hospitalier de Toulon-La-Seyne-sur-mer ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, alors âgé de 16 ans, a été transporté par les pompiers de Sollies-Pont, où il réside, le 5 juin 1993 à deux heures au service des urgences de l'hôpital de Toulon-La Seyne-sur-Mer pour y soigner une coupure par verre du majeur de la main gauche ; que des soins lui ont été prodigués par l'interne de garde de nuit ; que le 6 juin 1993, M. X s'est rendu au service des urgences de l'hôpital général d'Hyères dont un interne de service a procédé au nettoyage d'un hématome et à la pose d'une nouvelle attelle ; que le 15ème jour après l'accident, M. X a consulté son médecin traitant qui après avoir procédé à l'ablation de l'attelle l'a adressé à un établissement dénommé « centre de la main » dans lequel le patient a subi une opération le 23 juin 1993 au cours de laquelle une rupture du tendon a été constatée ; qu'après l'apparition d'une infection le 25 juin 1993, des interventions successives ont été pratiquées jusqu'à la guérison de l'infection ; que M. X, qui se plaint de ces interventions successives impute leurs conséquences dommageables au centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne-sur-Mer et au centre hospitalier général d'Hyères, fait appel du jugement en date du 25 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire du centre hospitalier de Toulon-La Seyne-sur-Mer et du centre hospitalier général d'Hyères à réparer les préjudices consécutifs aux soins de sa blessure ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Var fait également appel du même jugement rejetant sa demande de remboursement de ses débours ; qu'enfin, le centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne-sur-Mer et le centre hospitalier général d'Hyères demandent par la voie de l'appel incident l'annulation de l'article du jugement mettant à la charge solidaire les frais d'expertise ;

Sur la recevabilité des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Var :

Considérant, d'une part, qu'aux termes des deuxième et troisième alinéas de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale : « Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants-droits les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après. Si la responsabilité du tiers est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément… » ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au juge administratif, qui dirige l'instruction, de mettre en cause la caisse de sécurité sociale qui a servi des prestations à un assuré social, victime d'un accident dont il impute la responsabilité à un tiers ; qu'à la suite de cette mise en cause, la caisse devient partie à l'instance engagée par son assuré ; qu'il lui appartient, le cas échéant, de relever appel dans les conditions de droit commun ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes des dispositions de l'article R.811-13 du code de justice administrative : « Sauf dispositions contraires prévues par le présent titre, l'introduction de l'instance devant le juge d'appel suit les règles relatives à l'introduction de l'instance de premier ressort définies au livre IV. Sont de même applicables les dispositions des livres VI et VII. » ; qu'aux termes de l'article R.411-1 du livre IV du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours » ;

Considérant que le mémoire de la caisse primaire d'assurance maladie du Var, enregistré le 5 août 2002, ne contient ni critique du jugement dont elle entend relever appel, ni indication du fondement de la demande, ni d'ailleurs aucun autre moyen ; que ce mémoire ne satisfait donc pas aux dispositions du premier alinéa de l'article R.411-1 précité ; que, par suite, les conclusions de caisse primaire d'assurance maladie du Var doivent être rejetées comme irrecevables ;

Sur la responsabilité :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise déposé le 9 août 2000, lequel ne comporte ni ambiguïté ni contradiction, que M. X a reçu de la part des services des deux centres hospitaliers défendeurs des soins appropriés, consistant le 5 juin 1993 en une double suture de la plaie partielle de son tendon et de la peau et à poser une attelle d'extension, et le 6 juin 1993 en une résorption d'un hématome et un changement d'attelle, exécutés selon les règles de l'art par un personnel dont la qualification était appropriée ; qu'il résulte du même rapport que contrairement à la demande qui lui en avait été faite par l'interne de garde, qui a porté cette indication sur la feuille de soins, M. X ne s'est pas représenté dans les trois jours au centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne-sur-Mer ; que les allégations de M. X selon lesquelles la section totale de l'extenseur de son majeur gauche n'aurait pas été diagnostiquée par les deux services et selon lesquelles aucune opération de suture n'aurait été pratiquée sur son tendon dont la section aurait été ainsi négligée ne sont corroborées par aucune pièce du dossier ; qu'au contraire, les comptes rendus opératoires émanant du « centre de la main », dont les praticiens ont réalisé « une suture secondaire de l'appareil extenseur », indiquent que le « tendon avait été suturé précédemment » ; que, dans ces conditions, les deux services hospitaliers n'ont commis ni erreur de diagnostic, ni aucune autre faute médicale ;

Considérant, en deuxième lieu, que lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que, si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité, de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de leur obligation ; qu'il résulte de l'instruction que l'invalidité dont se plaint M. X n'est pas la conséquence des actes médicaux qui ont été pratiqués dans les services des deux centres hospitaliers de Toulon-La-Seyne-sur-Mer et d'Hyères, lesquels ne comportaient en eux-mêmes aucun risque, mais résulte des soins qui lui ont été prodigués ultérieurement et de la complication infectieuse dont il a été victime ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'infection qui a compromis la guérison totale de la blessure de M. X s'est déclarée postérieurement à sa prise en charge par « le centre de la main » et à l'intervention qu'il y a subie le 23 juin 1993 ; qu'aucun élément de l'instruction ne permet d'estimer que cette infection aurait été contractée lors de soins dispensés dans les services des deux centres hospitaliers de Toulon-La-Seyne-sur-Mer et d'Hyères et révèlerait ainsi une faute de nature à engager leur responsabilité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'indemnité ;

Sur les frais d'expertise exposés en première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article R.761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'Etat peut être condamné aux dépens. » ;

Considérant que, tant devant le tribunal administratif que devant la Cour, M. X a la qualité de partie perdante ; qu'aucune circonstance particulière ne justifie que les frais d'expertise soient mis à la charge d'une autre partie ; que, dès lors, il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre ces frais à la charge de M. X ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne-sur-Mer et le centre hospitalier général d'Hyères, qui ne sont pas, dans la présente instance, ni la partie tenue aux dépens, ni la partie perdante, soit condamnés à payer à M. X et à la caisse primaire d'assurance maladie du Var une somme quelconque au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner M. X à payer au centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne-sur-Mer la somme de 500 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Var sont rejetées.

Article 2 : L'article 3 du jugement du tribunal administratif de Nice du 25 janvier 2002 est annulé.

Article 3 : Les frais d'expertise exposés en première instance sont mis à la charge de M. X.

Article 4 : M. X est condamné à verser au centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne-sur-Mer la somme de 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Daniel X, au centre hospitalier de Toulon-La Seyne-sur-Mer, au centre hospitalier général d'Hyères, à la caisse primaire d'assurance maladie du Var et au ministre des solidarités, de la santé et de la famille.

Copie en sera adressée à Me Dietsch, Me Le Prado, Me Despieds, au cabinet Durand-Andreani et au préfet du Var.

N° 0200673 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00673
Date de la décision : 12/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. François BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : DIETSCH

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-05-12;02ma00673 ?
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